Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.772
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2009, 09-82.772, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 12 novembre 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 09-82.772
Textes cités
- Code pénal, article 222-22
- Code pénal, article 222-27
- Code pénal, article 222-28
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Claude,
- Y... Jeanne, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2009, qui, pour agressions sexuelles aggravées, a condamné le premier, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, les deux à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... et Jeanne Y..., épouse X..., coupables d'agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans , par ascendants, commis sur les personnes d'Eddie Z..., de Sophie Z..., d'Eric Z... et de Lucie Z... ;
"aux motifs qu'Eddie, Sophie, Eric et Lucie Z... ont dénoncé les faits qui font l'objet des poursuites de manière non concertée et concordante en dépit de quelques contradictions relevées par leurs grands-parents et ils ont persisté dans leurs déclarations même lorsqu'ils ont été confrontés à ces derniers, ce qui a eu lieu pour les trois aînés dans le cadre de l'information et pour les quatre enfants lors des audiences devant le tribunal correctionnel et devant la cour ; qu'à propos de ces déclarations, il peut être précisé que : les enfants étaient très jeunes au moment où ils ont dénoncé les faits : Eddie Z... est né le 26 mai 1990, Sophie Z... le 22 février 1993, Eric Z... le 25 janvier 1995 et Lucie Z... le 4 décembre 1997 ; que la description qu'ils en font et les mots qu'ils emploient correspondent à leur âge ; que les enfants sont précis dans leurs accusations, distinguant en particulier ce qu'ils ont vécu, vu et ce qu'on leur a dit ; que les enfants ont manifesté une peur certaine vis-à-vis de leurs grands-parents, lesquels ont d'ailleurs manifestement essayé d'en tirer profit en vain ; qu'en effet, la procédure comprend différents écrits que les services sociaux ont adressés au juge d'instruction ou au procureur de la République pour signaler les troubles des enfants ainsi que le fait qu'ils redoutaient, notamment, des agressions de la part de leur grand-père qui les espionnait ou à tout le moins ne paraissait pas se tenir aussi éloigné d'eux que le contrôle judiciaire auquel il était soumis l'obligeait à le faire ; qu'en outre, les déclarations des enfants sont corroborées par les examens médicaux qui sont compatibles avec elles et par les expertises psychiatriques et psychologiques ; que les éléments qui précèdent suffisent à caractériser les infractions reprochées dans leurs éléments constitutifs à l'exception de celles qui concernent Eric Z... et Lucie Z... pour la période antérieure au 20 octobre 1999 ; qu'il convient de relaxer Jean-Claude X... et Jeanne Y..., épouse X..., du chef des agressions sexuelles sur les personnes d'Eric Z... et de Lucie Z..., mineurs de 15 ans, par ascendant pour la période du 1er janvier 1995 au 20 octobre 1999 et de confirmer le jugement déféré sur la culpabilité de Jean-Claude X... et de Jeanne Y..., épouse X..., pour les autres faits qui leur sont reprochés ;
"1) alors que le juge répressif ne peut prononcer une condamnation et une peine, sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en l'état de ses énonciations qui ne définissent pas les atteintes sexuelles reprochées aux prévenus et ne caractérisent pas en quoi elles auraient été commises avec violence, contrainte, menace, ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
"2) alors qu'hormis les seules déclarations des enfants, jugées crédibles, mais réfutées par les époux X... quant à leur implication personnelle dans les faits, et les conclusions hypothétiques des experts, insusceptibles de mettre en cause les prévenus, personnellement, rien n'établit, avec certitude, que ceux-ci aient commis des agressions sexuelles, de quelque nature qu'elles soient, sur leurs petits-enfants, dans des conditions et circonstances, au demeurant indéterminées ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3) alors qu'une atteinte sexuelle, même imputée à des personnes ayant autorité, perpétrée sur des mineurs de 15 ans ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de toute constatation relative à l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en ne caractérisant , ni en première instance ni en appel, le moindre élément de cette nature, constitutif de l'infraction pour laquelle les prévenus ont été condamnés, les juges du fond n'ont pu légalement justifier leur décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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