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Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.583

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 novembre 2009, 09-82.583, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-82.583
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 12 nov. 2009, n° 09-82.583, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 novembre 2009.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-82.583

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021470647.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jacques,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 janvier 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Jessica X... en raison de la prescription de l'action publique ;

5Vu le mémoire produit ;

6Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'un signalement anonyme faisant état de violences et d'abus sexuels qui auraient été commis par Jacques X... sur les personnes de ses quatre enfants et de six de ses neveux et nièces, le procureur de la République de Marseille a, le 7 octobre 1999, prescrit au commissaire de police de cette ville de procéder à une enquête ; que cette procédure a été classée sans suite le 19 avril 2000 ; que, le 19 mai 2008, Caroline X... a déposé plainte contre son père Jacques X... pour viols et agressions sexuelles ; que le 4 juillet 2008, Jessica X... a porté plainte à son tour contre son oncle Jacques X..., pour viol, faits qui auraient été perpétrés courant août 1993 ;

7Attendu que le 12 septembre 2008, une information a été ouverte contre Jacques X... des chefs, d'une part, de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de Caroline X... et, d'autre part, de viols par personne ayant autorité sur Jessica X... ; que le même jour, Jacques X... a été mis en examen des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés sur la personne de Caroline X... ;

8Attendu que, le 20 octobre 2008, Jessica X... s'est constituée partie civile par voie d'intervention ;

9Attendu que, par ordonnance du 28 octobre 2008, le juge d'instruction a déclaré cette constitution de partie civile irrecevable aux motifs que les faits dénoncés étaient prescrits, en précisant que cet élément l'avait conduit à ne pas notifier à Jacques X... sa mise en examen de ce chef ;

10En cet état :

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 40, 40-1, 41, 593 du code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 28 octobre 2008 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jessica X... sur la procédure ouverte contre Jacques X... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et par ascendant, a dit cette constitution de partie civile recevable et a renvoyé le dossier de l'information au magistrat instructeur saisi pour poursuite de la procédure ;

13"aux motifs qu'interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des déclarations effectuées par Jessica X... lors de son audition par les services de police de Nîmes le 4 juillet 2008 ainsi que par les services de police de Marseille le 5 août 2008 et enfin lors de la confrontation avec Jacques X... organisée le 12 septembre 2008 dans le cadre de l'enquête préliminaire, que les faits de viols qu'elle a dénoncés pour la première fois le 4 juillet 2008 auraient été commis au cours de l'été 1993 et plus précisément au cours du mois d'août 1993, soit antérieurement à l'âge de sa majorité qu'elle n'a atteint que le 3 octobre 1993 ; que, dès lors, le délai de prescription de l'action publique a commencé à courir en l'espèce le 3 octobre 1993 ; que, certes, Jessica X... n'a déposé plainte que le 4 juillet 2008 ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier qu'ensuite du signalement anonyme qui lui avait été adressé le 7 octobre 1999 sous le couvert de l'association Enfance et partage, dénonçant, notamment, l'existence de possibles abus sexuels sous forme d'attouchements commis par Jacques X..., lorsqu'ils étaient adolescents, sur la personne de six de ses neveux et nièces, âgés lors du signalement de 25 à 30 ans, le procureur de la République de Marseille a ordonné, par un soit-transmis en date du même jour au commissaire de police de Marseille, brigade des mineurs, de bien vouloir diligenter une enquête, portant tant sur la situation de danger dans laquelle se trouveraient les enfants de Jacques X... que sur les abus sexuels dénoncés ; que ce soit-transmis constitue un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs ; qu'en conséquence, la prescription de l'action publique concernant les faits reprochés à Jacques X... dénoncés par Jessica X... a été interrompue par la demande d'enquête susvisée ; qu'en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 susvisé, la prescription de l'action publique n'est atteinte qu'après dix années révolues à compter de l'acte interruptif ; qu'en l'espèce, l'acte interruptif ayant été établi le 7 octobre 1999, la prescription de l'action publique ne sera acquise que le 7 octobre 2009 ; que Jessica X... ayant déposé plainte le 4 juillet 2008, soit antérieurement au 7 octobre 2009, l'action publique relativement aux faits de viol commis sur sa personne au cours de l'été 1993 et plus précisément en août 1993 n'est pas prescrite ;

14"alors que, pour produire l'effet interruptif de la prescription de l'action publique visé à l'article 8 du code de procédure pénale, le soit–transmis doit révéler, au regard des circonstances dans lesquelles il a été délivré, la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l'action publique et ne pas être une simple demande de renseignements adressée à l'administration, dépourvue de valeur interruptive ; qu'en attribuant au soit-transmis du 7 octobre 1999 une valeur interruptive, sans rechercher, en l'état du classement sans suite ensuite intervenu pour absence d'infraction, si au regard des circonstances dans lesquelles cet acte avait été délivré, il révélait la volonté, après certaines vérifications, de mettre en mouvement l'action publique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ;

15Attendu que, pour infirmer la décision entreprise, la chambre de l'instruction retient qu'au moment des faits dénoncés, courant août 1993, Jessica X... était mineure puisque née le 3 octobre 1975 ; qu'en application des dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 1998, le délai de la prescription décennale a commencé à courir à compter de la majorité de la victime le 3 octobre 1993 ; que les juges ajoutent que le cours de la prescription a été interrompu par l'envoi, le 7 octobre 1999, du soit-transmis du procureur de la République tendant à faire procéder par les services de police à une enquête sur les violences et les abus sexuels signalés ;

16Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

17Qu'en effet les instructions du procureur de la République tendant à faire procéder à une enquête préliminaire constituent un acte interruptif de la prescription au sens de l'article 7 du code de procédure pénale ; qu'il n'importe que la procédure ait été ultérieurement classée sans suite ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 202, 204 et 205 du code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 28 octobre 2008 en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jessica X... sur la procédure ouverte contre Jacques X... des chefs de viols et d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans et par ascendant, a dit cette constitution de partie civile recevable et a renvoyé le dossier de l'information au magistrat instructeur saisi pour poursuite de la procédure ;

21"aux motifs que si la constitution de partie civile incidente devant la juridiction d'instruction prévue par l'article 87 du code de procédure pénale n'est certes recevable qu'à raison des seuls faits pour lesquels l'information a été ouverte, les faits de viols par personne ayant autorité commis sur la personne de Jessica X... sont expressément visés au réquisitoire introductif du 12 septembre 2008 ;

22"alors qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 207 du code de procédure pénale, en toute autre matière que la détention provisoire, lorsqu'une chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201 et 205 du même code, notamment en ordonnant un supplément d'information afin de procéder à des mises en examen, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre qu'elle désigne pour la poursuite de l'information ; qu'en l'espèce, en l'absence de tout supplément d'information et en renvoyant le dossier à un nouveau juge d'instruction "pour poursuivre l'information", ce qui excluait qu'elle ait agi en vertu de son pouvoir d'évocation, la chambre de l'instruction s'est dessaisie du dossier dont elle a abandonné la maîtrise au juge d'instruction qu'elle a désigné ; que, dès lors, en enjoignant implicitement à celui-ci de procéder à la mise en examen de Jacques X... pour les faits de viol par personne ayant autorité sur la personne de Jessica X..., la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les textes visés au moyen" ;

23Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt a renvoyé le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information ;

24Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 207, alinéa 2, du code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ;

25D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE le pourvoi ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Castel conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : Mme Randouin ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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