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(sur le 1er moyen) PROSTITUTION : Cass. crim., 12 octobre 1994, n° 93-85.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1994, 93-85.340, Inédit

Mots-clés

  • (sur le 1er moyen) PROSTITUTION
  • Aide
  • Prostituée ayant accueilli une de ses collèges dans sa camionnette pour s'y livrer à la prostitution
  • Constatations suffisantes
  • Ancien code pénal, article 42
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code pénal, article 334-1
  • Code pénal, article 335-1
  • Code pénal, article 335-3
  • Code pénal, article 225-5

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.340

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.340, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 1er moyen) PROSTITUTION ; Aide ; Prostituée ayant accueilli une de ses collèges dans sa camionnette pour s'y livrer à la prostitution ; Constatations suffisantes

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-85.340

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577808.

Titrage officiel

(sur le 1er moyen) PROSTITUTION - Aide - Prostituée ayant accueilli une de ses collèges dans sa camionnette pour s'y livrer à la prostitution - Constatations suffisantes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 octobre 1993, qui, pour proxénétisme, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende et prononcé, pour une durée de 2 ans, l'interdiction de séjour et la privation des droits de l'article 42 du Code pénal alors en vigueur ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 334-1 , 335-1 quater et 335-3 anciens du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de relaxe entrepris, a déclaré Claude X... coupable du délit de proxénétisme ;

9"aux motifs que Claude X... a accueilli Monique Y..., prostituée, dans sa propre camionnette où elle se prostituait elle-même, pour lui permettre de poursuivre ses activités prostitutionnelles, la fourgonnette de cette dernière étant tombée en panne ; que, par ailleurs, il n'est pas reproché à Claude X... de se prostituer en même temps que Monique Y..., mais de lui avoir apporté une aide ou une assistance à sa prostitution en l'hébergeant dans sa propre camionnette ; que la mise à disposition à une prostituée d'un moyen quelconque d'exercice de ses activités caractérise le délit de proxénétisme par aide ou assistance, que ces agissements soient ou non générateurs de profit ;

10"alors que ne constitue pas le délit de proxénétisme, prévu par l'article 334-1 ancien du Code pénal, le fait pour une prostituée d'exercer son activité dans son véhicule de concert avec une autre prostituée et de partager les frais et les gains résultant de cette prostitution commune" ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Claude X... a accueilli dans son véhicule, où elle-même se prostituait, Monique Y... pour lui permettre, en raison de la panne de sa propre fourgonnette, de poursuivre ses activités galantes ;

12Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui caractérisent l'aide à la prostitution d'autrui au sens tant des articles 334-1 du Code pénal alors en vigueur que de l'article 225-5, 1er alinéa, du Code pénal applicable depuis le 1er mars 1994, textes n'exigeant pas que la personne, qui, d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d'autrui, retire un profit de cette prostitution, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

13D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 44, 46 et 335-3 anciens du Code pénal et des dispositions de l'article 131-31 du nouveau Code pénal, ensemble violation du principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce et de l'article 112-1 du nouveau Code pénal ;

15"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Claude X... à une peine d'interdiction de séjour de deux ans ;

16"alors, d'une part, que les dispositions nouvelles de la loi pénale s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; que l'article 131-31 du nouveau Code pénal, en ce qu'il prévoit que la liste des lieux interdits est déterminée par la juridiction qui inflige la peine d'interdiction de séjour, constitue une disposition moins sévère que l'article 46 ancien du Code pénal, qui prévoyait que la liste des lieux interdits était fixée par le ministre de l'Intérieur, et que cette disposition nouvelle, qui accorde une garantie juridictionnelle à l'interdit, doit donc être appliquée même aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ;

17"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 131-31 du nouveau Code pénal doivent être appliquées immédiatement, le ministre de l'Intérieur ayant désormais perdu la compétence qui lui était précédemment attribuée pour déterminer la liste des lieux interdits ; que, dès lors, la peine complémentaire prononcée doit être annulée" ;

18Attendu qu'il n'importe que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 131-3 du Code pénal, ce soit la juridiction prononçant l'interdiction de séjour qui détermine les lieux où le condamné ne peut paraître, dès lors que cette détermination relève des dispositions de l'article 337 de la loi du 16 décembre 1992 ;

19Que, dans ces conditions, le moyen n'est pas recevable ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-85.340

Référence

Cass. crim., 12 oct. 1994, n° 93-85.340, inédit

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