Cass. crim., 12 octobre 2016, n° 16-84.761
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 16-84.761
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2016: CR05310 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 12 oct. 2016, n° 16-84.761, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 octobre 2016.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 16-84.761
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR05310
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd91d88c3bc2dba2b636559.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° N 16-84.761 F-D
2N° 5310
3SL
412 OCTOBRE 2016
5REJET
6M. GUÉRIN président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
12Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
13Statuant sur le pourvoi formé par :
14-
15M. [W] [S],
16contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté ;
17Vu le mémoire produit ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 144-1 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant les demandes de mise en liberté en date des 2, 3, 6, 7 et 8 juin 2016 formées par le demandeur et a ordonné le maintien en détention de ce dernier ;
20"aux motifs qu'il résulte de la relation des faits qui précède des motifs plausibles de soupçonner M. [S] d'avoir pu commettre les faits qui lui sont reprochés et qu'il conteste ; que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles, sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'il convient de préserver la parole d'[O], particulièrement impressionnable en raison de son jeune âge et de sa grande fragilité psychologique ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, souligné par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que, lors de son interpellation, le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités, ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ; que seule la détention provisoire répond à ce jour à ces exigences ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien en détention provisoire de M. [S] ;
21"alors qu'ayant relevé que l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre les finalités prévues par l'article 144 du code de procédure pénale telles qu'elle les avait énoncées et ne permettaient pas d'empêcher les pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance ni d'éviter la réitération des faits, « sauf à interdire toute sortie du domicile », ce dont il ressortait que la détention provisoire ne constituait pas l'unique moyen de parvenir aux objectifs fixés par l'article 144 du code de procédure pénale qu'elle avait énoncés et que ces objectifs pouvaient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique assortis d'une interdiction de toute sortie du domicile, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
22Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant les demandes de mise en liberté de M. [S], l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, énonce qu'en raison du contexte familiale des faits dénoncés, des versions opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé et de la fragilité psychologique de la victime mineure, le risque de pressions ne peut être écarté et que les mesures d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de contrôle judiciaire ne peuvent, quelles qu'en soient les modalités, présenter un degré de coercition suffisant permettant d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance et que seule la détention provisoire répond à ces exigences ;
23Attendu que ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
24D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
29Greffier de chambre : Mme Hervé ;
30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale