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Cass. crim., 12 septembre 2012, n° 11-87.174

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2012, 11-87.174, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.174
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2012, n° 11-87.174, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. Joseph A... et Bernard Z... ès qualités ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-87.174

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026464346.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- Mme Irène X... épouse Y...,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 388 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., responsable du préjudice subi par la partie civile et l'a condamnée à payer à Me Z..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A..., la somme de 20 279,86 euros, à titre de dommages-intérêts ;

8"aux motifs que l'exception d'irrecevabilité tirée du libellé de la prévention faisant mention d'une somme globale de 6 000 euros, soit 20 euros quotidiens, manque en droit et doit être rejetée ; qu'il suffira à cet égard de rappeler que, selon l'article 2 de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous les chefs de dommages découlant des faits objets de la poursuite ; que Mme Y... a été poursuivie et déclarée coupable pour abus de confiance par détournements de sommes versées entre ses mains par les clients de l'établissement exploité par son employeur en contrepartie de consommations à eux servies ; que les faits reprochés à Mme Y... l'ont été pour la seule période, courant entre décembre 2002 et jusqu'au 1er septembre 2003 ; que la partie civile, qui employait Mme Y... depuis le 1er juillet 2002, aurait été certainement irrecevable à demander réparation pour des agissements commis hors de la période considérée (par exemple, en incluant dans sa réclamation tel montant pour le mois de novembre 2002, puisque l'intéressée a déclaré, à l'audience du tribunal, avoir commis ses malversations à compter de novembre-décembre 2002) ; qu'elle aurait également été irrecevable à demander réparation pour d'autres infractions qu'aurait pu commettre l'intéressée ; que, par contre, l'énoncé des sommes détournées dans la prévention articulée contre la prévenue et dans la déclaration de culpabilité n'était qu'indicatif ; que, dès lors, sauf à la partie civile, laquelle est bien en droit, en tout état de cause, d'obtenir réparation intégrale pour tous les dommages causés par les fautes commises par sa salariée, d'avoir à prouver que les agissements du genre, accomplis par cette dernière, ont porté sur des sommes supérieures à 20 euros par jour et au montant de la somme globale de 6 000 euros, les demandes de dommages-intérêts de la partie appelante n'encourent aucune irrecevabilité ;

9"alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que la partie civile n'est pas recevable à demander réparation d'un préjudice ne résultant pas des faits dont le tribunal a été saisi ; qu'en l'espèce, Mme X... a été citée devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour avoir, entre décembre 2002 et le 1er septembre 2003, détourné, au préjudice de M. et Mme A..., des fonds, des valeurs ou un bien, en l'espèce, une somme globale de 6 000 euros, soit 20 euros quotidiens, qui lui avaient été remis par les clients en paiement de leurs consommations ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Mme X... à payer à Me Z... ès-qualités une somme de 20 279,86 euros correspondant, à hauteur de 18 270 euros soit 87 euros par jour, aux sommes prétendument détournées par le prévenu, cependant qu'elle n'était poursuivie que pour avoir détourné 20 euros quotidiens" ;

10Vu l'article 2 du code de procédure pénale ;

11Attendu que les juges statuant sur l'action civile ne peuvent méconnaître une condamnation définitivement prononcée par la juridiction pénale ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement devenu définitif sur l'action publique, Mme Y..., citée devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour avoir, de décembre 2002 au 1er septembre 2003, détourné une somme de 6 000 euros, soit 20 euros par jour, au préjudice de ses employeurs, a été déclarée coupable de cette infraction ; qu'il a été alloué à ces derniers 3600 euros à titre de dommages-intérêts ;

13Attendu que, sur appel des parties civiles, l'arrêt, par des motifs partiellement repris au moyen, a dit que les détournements réalisés par la prévenue s'élevaient à 87 euros par jour, soit pour la période visée à la prévention à 18 270 euros et a fixé le montant des dommages-intérêts à la somme de 20 279,86 euros ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les détournements, dont Mme Y... a été déclarée coupable, étaient déterminés par la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

15D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

16Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

20DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de MM. Joseph A... et Bernard Z... ès qualités ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Leprey ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-87.174
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 12 sept. 2012, n° 11-87.174, inédit

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