Cass. crim., 12 septembre 2018, n° 17-86.621
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 12 septembre 2018, 17-86.621, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 17-86.621
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2018: CR01931 - Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 12 sept. 2018, n° 17-86.621, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice d'activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 7952)
- Exercice d'une activite professionnelle ou sociale malgre interdiction judiciaire prononcee pour aide a l'entree ou au sejour irregulier d'un etranger (numéro d’infraction NATINF 22097)
- Exercice d'une profession commerciale ou industrielle malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28631)
- Exercice d'une fonction publique malgre interdiction judiciaire (numéro d’infraction NATINF 28637)
- Non depot de declaration de sa situation patrimoniale a la haute autorite pour la transparence de la vie publique par un membre du conseil superieur de la magistrature (numéro d’infraction NATINF 32694)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 12 septembre 2018.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 17-86.621
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01931
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037425185.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 130-1 · sur ce site
- Code pénal, article 131-27 · sur ce site
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-20 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Mme Sabrina X...,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre, en date du 26 octobre 2017, qui, pour pratiques commerciales trompeuses, opposition à fonctions, pratique commerciale agressive et tromperie, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction de gérer ;
5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
6Greffier de chambre : Mme Guichard ;
7Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 2, et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 130-1, 132-1, 131-27 et 132-20 du code pénal, L. 121-6, L. 121-4, L. 141-1, L. 213-1, L. 216-2, L. 216-3, L. 216-8, L. 122-12, L. 122-13 du code de la consommation, L. 450-8 du code de commerce, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Sabrina X... à une peine principale d'amende de 5 000 euros, ainsi qu'à la peine d'interdiction de gérer durant trois ans ;
11"aux motifs propres que s'agissant de la peine, c'est à juste titre que les premiers juges, ayant relevé les pratiques délictueuses commerciales systématiquement organisées par Mme X..., en sa qualité de gérante de la société KJ Confort, et la volonté manifestée par celle-ci, au regard de la multiplication des procédures, de poursuivre ces agissements délictueux portant atteinte de manière très organisée aux consommateurs les plus fragiles, a prononcé une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis et une interdiction de gérer durant trois années, interdiction qui se trouve bien apparente dans la motivation même si, par erreur matérielle, elle s'est ensuite trouvée omise dans le dispositif du jugement ; qu'en effet, la prévenue, tel que cela ressort de la condamnation prononcée le 22 janvier 2015 à son encontre, avait déjà commis des faits similaires durant la fin de l'année 2012, les présents faits ayant quant à eux été commis durant les années 2013 et 2014 ; que l'interdiction temporaire de gérer se trouve donc particulièrement justifiée, la prévenue ne cessant de procéder à l'ouverture et l'exploitation de commerces très temporaires dans divers départements afin d'y opérer des actes commerciaux délictueux ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé concernant ces deux peines ; que s'agissant de la peine d'amende, il convient, par réformation, de prononcer une peine d'amende de 5 000 euros ; que sur la demande de confusion entre la présente condamnation prononcée le 22 janvier 2015 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, demande à laquelle le tribunal n'a pas répondu, il échet de relever que la condamnation du 22 janvier 2015 concernait une prévention pour des faits commis en novembre-décembre 2010 et octobre-novembre 2013 alors que la présente condamnation concerne une prévention pour des faits commis durant le premier semestre 2013, le deuxième semestre 2013 et le premier semestre 2014 ; que s'agissant dès lors d'un comportement délictueux, répété sur plusieurs périodes, d'assez longue durée, la confusion des peines prononcées n'a pas lieu d'être ordonnée ;
12"et aux motifs adoptés que Mme X... en qualité de gérante de la société et aujourd'hui en qualité de liquidatrice a engagé personnellement sa responsabilité ; c'est sous son autorité et de manière organisée et systématique que les pratiques délictueuses de Kj Confort ont été mises en oeuvre ; qu'au regard de la multiplication des procédures, de sa volonté de poursuivre ses comportements délictueux qui portent atteinte aux consommateurs les plus fragiles, il convient de prononcer une peine de deux mois d'emprisonnement assortie du sursis, d'une amende de 8 000 euros dont 4 000 euros avec sursis et une interdiction de générer pendant trois ans ;
13"1°) alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant Mme X... au paiement d'une amende de 5 000 euros sans s'expliquer sur les ressources et charges de ladite prévenue qui dans ses conclusions d'appel faisait état d'un revenu imposable de 13 156 euros et de ce qu'elle élève deux enfants, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
14"2°) alors qu'en matière correctionnelle toute peine même complémentaire telle une interdiction de gérer doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en énonçant, pour prononcer à l'encontre de Mme X... une interdiction de gérer pendant trois ans les juges du fond que, dans une procédure distincte de celle qui a donné lieu à l'arrêt attaqué, Mme X... avait été condamnée par le tribunal correctionnel le 22 janvier 2015, pour des faits, à une peine d'amende avec sursis ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que Mme X... a commis des faits en novembre décembre 2012 et octobre novembre 2013, pour lesquels elle a été condamnée par jugement en date du 22 janvier 2015 dans une procédure distincte et que les faits pour lesquels elle a été jugée dans la présente procédure correctionnelle portent sur le premier semestre 2013, le deuxième semestre 2013 et le premier semestre 2014 ; qu'il en résulte qu'au jour de la commission des faits reprochés à Mme X... par la procédure correctionnelle en cause, cette dernière n'avait fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; qu'en se fondant sur ces motifs impropres à établir l'obstination de Mme X... dans la commission de faits incriminés, pour prononcer cette interdiction de gérer, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
15"3°) alors qu'en matière correctionnelle toute peine même complémentaire telle une interdiction de gérer doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant cette interdiction de gérer sans prendre en compte la situation personnelle de Mme X... qui élève seule ses deux enfants nés respectivement en [...] et [...], et la nouvelle activité exercée sous le régime d'auto-entrepreneur de commercialisation de vente de vêtements pour enfants constituant le seul revenu dont elle dispose pour subvenir à leurs besoins, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision";
16Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;
17Attendu qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ;
18Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
19Attendu que, pour condamner Mme X..., notamment, à 5 000 euros d'amende et à trois ans d'interdiction de gérer, l'arrêt énonce que c'est à juste titre que les premiers juges, ayant relevé les pratiques délictueuses commerciales systématiquement organisées par Mme Sabrina X..., en sa qualité de gérante de la société KJ Confort, et la volonté manifestée par celle-ci, au regard de la multiplication des procédures, de poursuivre ces agissements délictueux portant atteinte de manière très organisée aux consommateurs les plus fragiles, a prononcé une peine de deux mois d'emprisonnement assortis du sursis et une interdiction de gérer durant trois années ; que les juges ajoutent que la prévenue, qui avait déjà commis des faits similaires durant la fin de l'année 2012, les présents faits ayant quant à eux été commis durant les années 2013 et 2014, ne cessant de procéder à l'ouverture et l'exploitation de commerces très temporaires dans divers départements afin d'y opérer des actes commerciaux délictueux, l'interdiction temporaire de gérer se trouve donc particulièrement justifiée et le jugement déféré sera en conséquence confirmé concernant ces deux peines ; que, s'agissant de la peine d'amende, la cour d'appel retient qu'il convient, par réformation, de prononcer une peine d'amende de 5 000 euros ;
20Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle de la prévenue et sur le montant de ses ressources comme de ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
21D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
22Par ces motifs :
23CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
25ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze septembre deux mille dix-huit ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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