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Cass. crim., 13 avril 1988, n° 87-91.461

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-91.461, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 avril 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-91.461

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Epreuve de dépistage - Obligation de s'y soumettre.

Sommaire officiel

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Olivier-

contre un arrêt du 17 novembre 1987 de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis, à celle de 4 000 francs d'amende et à une suspension du permis de conduire pour une durée de six mois ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi (article L. 1 du Code de la route), défaut de réponse à conclusions et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Oliver Y... coupable des faits reprochés ; " aux motifs que la procédure de dépistage et d'évaluation de l'état alcoolique du demandeur était régulière, en présence d'un " état alcoolique manifeste " préexistant ; " alors que la défense démontrait dans ses conclusions qu'aucune preuve dans le dossier permettait de démontrer l'état d'ivresse manifeste dans lequel le demandeur devait se trouver pour que puisse être pratiquées lesdites opérations " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les policiers qui ont interpellé Y... le 26 septembre 1985, ont constaté qu'il conduisait un véhicule en état d'ivresse manifeste, que son allure était abattue et que son haleine sentait l'alcool ; Attendu en conséquence, que contrairement à ce que soutient le moyen, les agents verbalisateurs étaient en droit, par application combinée des articles L. 1er et L. 14 du Code de la route, de soumettre le demandeur aux épreuves de dépistage et de vérification de l'état alcoolique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI

Source

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