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(Sur le 3e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR : Cass. crim., 13 avril 1988, n° 87-84.531

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-84.531, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.531
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1988, n° 87-84.531, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR ; Publicité mensongère ; Eléments constitutifs ; Personnes pénalement responsables ; Conditions ; Constatations suffisantes

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-84.531

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523105.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Publicité mensongère - Eléments constitutifs - Personnes pénalement responsables - Conditions - Constatations suffisantes.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me JOUSSELIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Robert,

4- Y... Jean-Marie,

5- LA SOCIETE LA MAISON FLAMANDE,

6contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 juillet 1987 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, a condamné les deux premiers respectivement à une amende de 2 000 francs avec sursis et à une amende de 3 000 francs ainsi qu'à des réparations civiles et a déclaré la troisième civilement responsable ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510 et 512 du Code de procédure pénale, vice de forme ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 10 juillet 1987, la cour d'appel était composée de M. Jollivet, président, MM. De Vendegies et Fallet, conseillers, composition identique à celle de la cour d'appel lors de l'audience des débats du 12 juin 1987, et précise par ailleurs qu'à l'audience du 10 juillet 1987 la cour d'appel n'a pu se constituer de la même façon que lors de l'audience du 12 juin 1987 ; " 1° / alors que tout arrêt doit faire la preuve par lui-même de la composition légale de la juridiction dont il émane ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors de l'audience des débats du 12 juin 1987, la composition de la cour d'appel était tout à la fois identique et différente de celle de la cour d'appel lors de l'audience du 10 juillet 1987 ; que cette irrégularité doit être sanctionnée par la nullité de la décision ; " 2° / alors qu'au surplus, l'arrêt attaqué, qui mentionne que lors de l'audience du 10 juillet 1987 la cour d'appel n'a pu être composée de la même façon que lors de l'audience des débats du 12 juin 1987, omet d'indiquer le nom des magistrats ayant, avec M. De Vendegies, composé la cour d'appel lors de cette dernière audience, violant ainsi les articles visés au moyen " ;

7Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Jollivet, président, et de MM. De Vendegies et Fallet, conseillers ; qu'à l'audience à laquelle l'arrêt a été rendu, M. De Vendegies a donné lecture de cette décision en l'absence des autres magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale expressément visées en l'espèce ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables du délit de publicité mensongère et, en conséquence, les a solidairement condamnés à indemniser les acquéreurs de logements de type F 5 en l'état futur d'achèvement, la société la Maison flamande, déclarée civilement responsable, étant tenus in solidum avec ces derniers des condamnations civiles prononcées à leur encontre ; " aux motifs qu'il est constant que sur divers plans et dessins insérés dans des documents techniques et publicitaires, distribués aux candidats à l'achat des logements de type F 5, figure la représentation d'un placard ; " alors que la représentation incriminée consistait non en la représentation graphique d'un placard, mais en un simple trait pointillé assorti de la mention " placard " ayant seulement pour but d'indiquer la possibilité de mettre en place des placards dans l'emplacement propice que constituaient deux renfoncements existant dans les chambres 2 et 4 ; qu'un consommateur moyen ne pouvait en aucune façon voir dans ce simple pointillé figurant un emplacement de placard la promesse de placards installés ; que la cour d'appel pouvait d'autant moins affirmer que les documents publicitaires étaient de nature à induire en erreur les consommateurs que ces derniers avaient, par ailleurs été amplement informés de l'absence de placards ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a par suite violé l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 " ; Attendu que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond d'éléments de pur fait régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

8Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré tout à la fois Robert X... et Y... coupables du délit de publicité mensongère et les a condamnés de ce chef ; " aux motifs que s'il n'est pas contesté que X... exerçait ses fontions de président du conseil d'administration de la société " la Maison flamande " à titre bénévole, cette circonstance ne peut entraîner sa relaxe ; qu'elle doit cependant, X... n'ayant pas assuré personnellement la direction et le contrôle des services chargés de la publicité, être retenue comme circonstance atténuante ; que Y... reconnaît avoir, lors des faits, assumé cette direction et ce contrôle en sa qualité de directeur salarié de la société la Maison flamande ; " et aux motifs, adoptés des premiers juges, que la délégation de pouvoir donnée par X... à Y... n'implique pas que le premier était dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle de la campagne publicitaire ; " 1° / alors que s'il est vrai que la responsabilité pénale pèse sur le chef d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la législation, il en est autrement lorsqu'il est établi que celui-ci a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire ; que la cour d'appel qui constate que X... avait délégué ses pouvoirs à Y... ne pouvait par suite déclarer X... coupable du délit de publicité mensongère sans violer les textes visés au moyen ; " 2° / alors qu'en toute hypothèse et à supposer X... pénalement responsable du délit de publicité mensongère à défaut d'avoir établi qu'étant dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle des campagnes de publicité qu'il lançait, il avait été contraint de déléguer ses pouvoirs et sa responsabilité à un membre qualifié de son personnel, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Y... sans violer les textes visés au moyen " ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui n'a pas adopté les motifs des premiers juges, n'a pas, contrairement à ce qui est allégué au moyen, constaté que X..., président du conseil d'administration de la société la Maison flamande, avait délégué ses pouvoirs et sa responsabilité à un membre qualifié de son personnel ; que de surcroît, X... n'a pas soutenu qu'il était dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement le contrôle des documents publicitaires litigieux ; que la cour d'appel relève, en revanche, que le fait que X... ne dirigeait pas et ne contrôlait pas lui-même les services chargés de la publicité, fonctions qui étaient assumées par Y... en sa qualité de directeur de la société susvisée, ne constitue qu'une circonstance atténuante ; Attendu qu'en cet état, et alors que l'infraction de publicité de nature à induire en erreur pouvait, en l'absence de délégation de pouvoirs, être retenue contre les deux demandeurs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-84.531
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Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1988, n° 87-84.531, inédit

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