Instruction : Cass. crim., 13 avril 1988, n° 88-80.553
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 88-80.553, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Décision de mise en détention
- Conditions
- Audition du ministère public
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 145
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-80.553
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1988, n° 88-80.553, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Décision de mise en détention ; Conditions ; Audition du ministère public ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-80.553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523093.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Décision de mise en détention - Conditions - Audition du ministère public - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jeanne -
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN en date du 11 janvier 1987 qui, dans des poursuites exercées contre elle du chef de trafic et d'usage de stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que n'était pas nulle l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue en l'absence des réquisitions orales du ministère public ; "aux motifs que si l'avocat de l'inculpée a été invité à présenter ses observations en l'absence du procureur, il pouvait exiger de ne le faire que lorsque le représentant du ministère public se serait expliqué et avait l'obligation d'attendre que la procédure eût été menée à son terme ; que si le procureur était absent lorsque l'inculpée a été présentée au juge, il est rentré, au moment du départ du conseil de celle-ci, avant que la procédure du débat contradictoire ait été achevée ; qu'ainsi, les conditions du débat contradictoire ont été réunies et que si ce débat n'a pas eu lieu dans des conditions satisfaisantes, cela tient au comportement du conseil de l'inculpée ;
5"alors qu'au cours du débat contradictoire, le juge d'instruction entend les réquisitions du ministère public puis celles de l'inculpé et, le cas échéant, de son conseil ; qu'il résulte des éléments de la cause que le juge d'instruction a organisé en l'espèce le débat contradictoire en l'absence du représentant du ministère public et qu'il a invité le conseil de l'inculpée à s'expliquer sans avoir ainsi entendu les réquisitions du parquet ; que si son représentant est arrivé au moment où le conseil de l'inculpée, après avoir été entendu, quittait le cabinet du magistrat instructeur, l'irrégularité ayant affecté le déroulement du débat était constituée ; qu'en outre, c'était au juge d'instruction et non à l'avocat de l'inculpée, qu'il appartenait d'organiser et de diriger le débat contradictoire, de sorte que les conditions irrégulières de son déroulement ne pouvaient être imputées à ce dernier" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des mentions du procès-verbal d'audience concernant le débat contradictoire différé à l'issue duquel Jeanne X... a été placée en détention provisoire, qu'au cours dudit débat, le juge d'instruction a entendu les réquisitions du ministère public dont la présence a été constatée, les observations du conseil de l'inculpée, puis les déclarations de cette inculpée ; Attendu qu'en l'état de ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux et desquelles il résulte que les prescriptions de l'article 145 alinéa 5 du Code de procédure pénale ont été respectées, la chambre d'accusation qui a, ainsi à bon droit, rejeté l'exception tirée de la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire, a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale