Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 avril 1988, n° 87-90.254

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-90.254, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
13 avril 1988
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
87-90.254

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Port d'armes - Formule alternative "les auteurs ou l'un des auteurs" - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed -

contre un arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-du-RHONE en date du 18 septembre 1987 qui l'a condamné pour vols avec arme, à 12 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 5 ans de réclusion criminelle prononcée par la même cour d'assises le 4 juin 1986 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 349, 350 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n° 2 et 6 sont ainsi libellées :

"question n° 2 :

"les auteurs, ou l'un des auteurs des faits spécifiés à la question n° 1 étaient-ils porteurs d'une arme apparente ou cachée ?"

"question n° 6 :

"les auteurs ou l'un des auteurs des faits spécifiés à la question n° 5 étaient-ils porteurs d'une arme apparente ou cachée ?"

"alors que ces questions qui interrogent la Cour et le jury sur la pluralité d'auteurs et le port d'arme sont nulles comme complexes ; qu'en effet, l'arrêt de renvoi retenait, parmi les charges pesant contre l'accusé, outre le fait principal de soustraction frauduleuse, le fait que celui-ci avait pu être commis par un ou plusieurs auteurs et que l'un ou ces auteurs étaient porteurs d'une arme ; "que, dès lors, la Cour et le jury devaient être interrogés séparément sur l'existence de chacune de ces circonstances aggravantes ; "et alors qu'en tout état de cause, la circonstance de pluralité d'auteurs, circonstance aggravante dans les termes de l'article 382 du Code pénal, et non dans ceux de l'article 384, retenue contre lui a artificiellement aggravé sa culpabilité" ;

Attendu que l'aggravation de peine résultant en matière de vol, de la circonstance de port d'arme prévue par l'article 384 alinéa 2 du Code pénal, est caractérisée lorsque l'auteur de l'infraction, ou s'il y a plusieurs auteurs, l'un quelconque d'entre eux, était porteur d'une arme apparente ou cachée au moment de l'action ; que les conséquences pénales de l'aggravation sont les mêmes, que l'infraction ait été commise par une ou plusieurs personnes ; Qu'il s'ensuit que la formule alternative "les auteurs ou l'un des auteurs" contenue dans les questions critiquées, n'interroge pas la Cour et le jury sur la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs, en l'espèce étrangère à l'accusation, mais seulement sur celle de port d'arme telle qu'elle vient d'être définie ; Qu'elle n'est donc pas entachée de complexité prohibée et n'encourt aucun des griefs allégués ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.