Action civile : Cass. crim., 13 avril 1988, n° 87-90.447
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1988, 87-90.447, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Rapport avec l'action publique
- Pourvoi contre l'arrêt criminel seul
- Cassation
- Cour d'assises de renvoi
- Constitution de partie civile
- Irrecevabilité
- Ayant droit de la victime
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 371
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 609
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.447
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 156 p. 404
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1988, n° 87-90.447, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Rapport avec l'action publique ; Pourvoi contre l'arrêt criminel seul ; Cassation ; Cour d'assises de renvoi ; Constitution de partie civile ; Irrecevabilité ; Ayant droit de la victime
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que n'étant plus partie au procès la victime ou ses ayants droit, qui ont obtenu réparation de leur dommage, sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 2 octobre 1987, condamnant X... à 16 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 156 p. 404
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.447
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre mixte, 1982-03-19 , Bulletin criminel 1982, n° 81, p. 217 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-03-12 , Bulletin criminel 1986, n° 105, p. 275 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-23 , Bulletin criminel 1986, n° 387, p. 1018 (cassation). (1)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064868.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Rapport avec l'action publique - Pourvoi contre l'arrêt criminel seul - Cassation - Cour d'assises de renvoi - Constitution de partie civile - Irrecevabilité - Ayant droit de la victime
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Action civile - Partie civile - Constitution - Irrecevabilité - Cour d'assises de renvoi - Cassation sur le pourvoi contre l'arrêt criminel seul
Sommaire officiel
Lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que n'étant plus partie au procès la victime ou ses ayants droit, qui ont obtenu réparation de leur dommage, sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 371 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 609 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre mixte, 1982-03-19 , Bulletin criminel 1982, n° 81, p. 217 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-03-12 , Bulletin criminel 1986, n° 105, p. 275 (cassation) ; Chambre criminelle, 1986-12-23 , Bulletin criminel 1986, n° 387, p. 1018 (cassation). (1)
Texte intégral
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1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Emmanuel,
3contre un arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 2 octobre 1987, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre et a ordonné la confiscation des armes saisies.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 316, 371, 593 et 609 du Code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense :
7" en ce que la condamnation pénale de l'accusé est intervenue après que la cour d'assises eut admis, par arrêt incident, l'intervention d'une partie civile ;
8" alors que ladite partie civile, ayant vu réparer son préjudice par un arrêt de la cour d'assises du Nord, devenu définitif, était irrecevable-l'action civile étant éteinte-à intervenir de nouveau devant la cour d'assises du Pas-de-Calais saisie sur renvoi, après cassation limitée à l'arrêt pénal ; que son intervention a radicalement vicié les débats sur l'action publique, privé l'accusé du droit à un procès équitable et violé les droits de la défense ; que la condamnation prononcée sur le plan pénal est donc entachée d'une nullité absolue " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que lorsque l'arrêt criminel d'une cour d'assises a seul été frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraîne pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel a acquis l'autorité de la chose jugée ;
11Qu'il s'ensuit que n'étant plus partie au procès, la victime ou ses ayants droit sont irrecevables à intervenir en qualité de partie civile devant la cour d'assises de renvoi ;
12Attendu qu'en l'espèce il appert des pièces de la procédure que X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Nord en date du 5 mars 1986 à 15 ans de réclusion criminelle pour coups mortels ;
13Qu'un arrêt civil rendu le même jour a statué sur les réparations dues à Mohamed Y..., Zoulika Y... et Haoussine Y... constitués parties civiles ;
14Attendu que sur pourvoi du condamné contre le seul arrêt pénal, la chambre criminelle a cassé le 5 novembre 1986 l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'assises du Pas-de-Calais ;
15Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats suivis devant cette cour d'assises, que par arrêt incident rendu le 1er octobre 1987 ladite Cour a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mohamed Y..., de Zoulika Y... et de Haoussine Y..., en énonçant que " si l'action civile est éteinte dans la mesure où la victime ne saurait obtenir à nouveau une indemnisation pour le préjudice subi, ladite victime doit conserver le droit de suivre le déroulement de l'action publique et de veiller à l'application de la loi pénale " ;
16Attendu que par arrêt du 2 octobre 1987 la cour d'assises a condamné X... à 16 ans de réclusion criminelle pour meurtre, après avoir entendu le conseil des parties civiles ;
17Mais attendu qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile des consorts Y... et en admettant leur intervention aux débats en cette qualité alors que l'action civile était éteinte par la chose jugée, la cour d'assises a violé le principe ci-dessus rappelé et les textes visés au moyen ;
18D'où il suit que le moyen doit être accueilli ;
19Par ces motifs :
20CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises du Pas-de-Calais, en date du 2 octobre 1987, condamnant X... à 16 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Somme.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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