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Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 13 avril 1999, n° 98-81.055

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 98-81.055, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.055
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-81.055, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Denonciation calomnieuse ; Faits dénoncés ; Fausseté ; Pertinence des accusations portées ; Pouvoirs des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-81.055

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007574545.

Titrage officiel

DENONCIATION CALOMNIEUSE - Faits dénoncés - Fausseté - Pertinence des accusations portées - Pouvoirs des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Yves,

5contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 4 décembre 1997, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à une amende de 5 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;

7Avocat général : M. Di Guardia ;

8Greffier de chambre : Mme Ely ;

9Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves X... coupable de dénonciation calomnieuse et l'a condamné de ce chef ;

13"aux motifs que les faits dénoncés étaient de nature à entraîner des sanctions judiciaires, dès lors que la soustraction frauduleuse d'un objet par un copropriétaire constitue un vol au préjudice de son indivisaire ; que, cependant, si Yves X... avait dit aux gendarmes que la tondeuse était la propriété indivise de son voisin et de lui-même, les enquêteurs n'auraient pas, a priori, déduit de la présence de l'engin dans la propriété de X... une appropriation frauduleuse par ce dernier ; qu'il n'est pas établi que Yves X... aurait effectué des démarches vaines pour obtenir la restitution de l'engin, avant de porter plainte ; que la volonté de X... de se comporter en seul propriétaire n'est donc pas établie ; que, dès lors, les accusations portées contre lui traduisent la mauvaise foi de Yves X... ;

14"alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse suppose la fausseté des faits dénoncés ; qu'il résulte de la déclaration de X..., faite le 28 mars 1977 aux gendarmes (cf. PV d'enquête préliminaire, n° 05), qu'avant de déposer plainte pour vol Yves X... avait tenté d'obtenir la restitution de la tondeuse, d'abord par l'intermédiaire de son épouse, puis par l'intermédiaire de son avocat qui est intervenu auprès de Me Marcel, avocat de X..., lequel a demandé à son client la restitution de la tondeuse ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi qu'Yves X... aurait effectué vainement des démarches pour récupérer la tondeuse et que, dès lors, la volonté de X... de s'approprier l'engin n'était pas démontrée, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les textes susvisés ;

15"alors, d'autre part, que, dès lors que les démarches vaines entreprises par Yves X... pour récupérer la tondeuse étaient démontrées par l'enquête préliminaire (cf. PV n° 05, feuillet 1) et, partant, la volonté de X... de ne pas restituer l'engin, la démarche d'Yves X... ne pouvait être qualifiée d'abusive ; qu'il s'ensuit que c'est à la suite d'une dénaturation des pièces du dossier que la cour d'appel a retenu la mauvaise foi d'Yves X..." ;

16Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances sur lesquelles elle s'est fondée en application de l'article 226-10, dernier alinéa, du Code pénal, pour apprécier la pertinence des accusations portées contre la partie civile et déclarer le prévenu coupable du délit de dénonciation calomnieuse ;

17qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

18D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-81.055
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-81.055, inédit

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