Peines : Cass. crim., 13 avril 1999, n° 98-81.696
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 avril 1999, 98-81.696, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation
- Juridiction saisie
- Pouvoirs
- Motivation
- Motifs suffisants en l'absence de mesure d'incarcération du condamné
- Code de procédure pénale, article 132-47
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 742
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-81.696
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 avr. 1999, n° 98-81.696, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation ; Juridiction saisie ; Pouvoirs ; Motivation ; Motifs suffisants en l'absence de mesure d'incarcération du condamné
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 avril 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-81.696
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575091.
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation - Juridiction saisie - Pouvoirs - Motivation - Motifs suffisants en l'absence de mesure d'incarcération du condamné.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 132-47
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Jean-Pierre,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 novembre 1997, qui a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans assortissant la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de POITIERS ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. Di Guardia ;
8Greffier de chambre : Mme Ely ;
9Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-47 et 593 du Code de procédure pénale ;
12"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve prononcée le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers à hauteur d'une année ;
13"aux motifs qu'il est constant que Jean-Pierre X... dans le cadre de la mise à l'épreuve n'a effectué aucun versement fut-il modeste, dans le cadre de l'obligation d'indemnisation de l'EURL "Chez Mélanie", arguant de son insolvabilité ; qu'il est également constant qu'il a déclaré en 1994 : 60 654 francs de revenus soit 5 054 francs par mois, en 1995 : 69 585 francs soit 5 798 francs par mois, en 1996 : 38 556 francs soit 3 213 francs par mois ; qu'il est locataire personnellement du 20 mars 1992 au 1er septembre 1994 et co-locataire depuis le 1er septembre 1994 d'un appartement de deux pièces situé à Juan-Les-Pins moyennant un loyer annuel de 36 612 francs soit 3 051 francs par mois ; qu'il est propriétaire d'un véhicule XANTIA mis en circulation le 24 mars 1993, acheté le 9 novembre 1993 d'occasion moyennant un prix d'achat non communiqué, pour l'achat duquel il a contracté un crédit de 42 000 francs au taux de 14,95% pour le remboursement duquel il règle des mensualités de 1 331,40 francs, outre les frais d'assurance, d'entretien et d'essence ; qu'il est propriétaire indivis avec M.O. COURTAULT d'un appartement à Antibes acquis en 1983, dans lequel loge sa mère depuis 1962, en conséquence de quoi cette dernière dont les revenus ne sont pas communiqués est susceptible de lui régler un loyer fut-il modique ; que Jean-Pierre X... ne justifie ni de sa qualification professionnelle ni de ses démarches en vue de trouver un emploi ; que le montant des détournements s'est élevé à 750 000 francs dont il n'est pas déraisonnable de penser qu'une partie a été mise de côté ; que, par ailleurs, le fait que la partie civile ait
14récupéré certaines valeurs dans le coffre commun, n'exonère pas Jean-Pierre X... de son obligation d'indemnisation ; qu'il apparaît dès lors que Jean-Pierre X... dispose d'un certain train de vie, qu'il ne se trouve pas en état d'indigence et qu'il était en mesure d'effectuer des règlements à la partie civile en fonction de ses facultés contributives apparentes ;
15"alors qu'en s'en tenant pour révoquer le sursis à des suppositions quant à la mise de côté par Jean-Pierre X... d'une partie des sommes détournées et à la disposition d'un certain train de vie, et en refusant de prendre en considération les sommes récupérées par la partie civile à titre de dation en paiement à la suite de la saisie d'un coffre sans expliquer les raisons de ce refus, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes visés au moyen" ;
16Attendu que, pour ordonner l'exécution partielle de la peine de 2 ans d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans prononcée le 27 octobre 1994 contre Jean-Pierre X..., la cour d'appel constate, notamment, que celui-ci, auquel avait été imposée l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, "n'a effectué aucun versement, arguant de son insolvabilité, alors qu'il dispose d'un certain train de vie, qu'il ne se trouve pas en état d'indigence et qu'il était en mesure d'effectuer des règlements à la partie civile en fonction de ses facultés contributives apparentes" ;
17Attendu qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue, en l'absence de mesure d'incarcération du condamné, de rendre une décision spéciale et motivée, a, en relevant une des conditions de révocation du sursis prévu à l'article 742 du Code de procédure pénale, donné une base légale à sa décision ;
18D'où il suit que le moyen est sans fondement ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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