1° action civile : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 87-90.402
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-90.402, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Préjudice
- Evaluation
- Allocation d'adulte handicapé
- Caractère
- 2° action civile
- Assistance d'une tierce personne
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.402
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 423 p. 1121
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 87-90.402, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Préjudice ; Evaluation ; Allocation d'adulte handicapé ; Caractère ; 2° action civile ; Assistance d'une tierce personne
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° L'allocation d'adulte handicapé est dépourvue de caractère indemnitaire et n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 1987, en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives au préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 423 p. 1121
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.402
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-06-28 , Bulletin criminel 1988, n° 294, n° 799 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 337, p. 906, (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 337, p. 906 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063607.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Allocation d'adulte handicapé - Caractère
2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Assistance d'une tierce personne
Sommaire officiel
1° L'allocation d'adulte handicapé est dépourvue de caractère indemnitaire et n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime (1).
2° Les juges sont tenus d'assurer la réparation totale du préjudice subi et ne peuvent limiter l'indemnisation de la victime au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l'avance. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-06-28 , Bulletin criminel 1988, n° 294, n° 799 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 337, p. 906, (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1988-10-11 , Bulletin criminel 1988, n° 337, p. 906 (cassation)
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
2- X... Marguerite, partie civile,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 2 juin 1987, qui dans une procédure suivie contre Y... Isabelle, épouse Z..., après condamnation pour blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 35-1 et 35-3 de la loi du 30 juin 1975, devenus L. 821-1 et L. 821-3 du Code de la sécurité sociale, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs :
7" en ce que, pour fixer à la somme de 2 128 464 francs le montant du capital revenant à la victime après déduction des créances des organismes sociaux, l'arrêt attaqué a déduit une somme de 431 051 francs représentant le capital constitutif des échéances à échoir de l'allocation aux adultes handicapés versée à l'exposante par la caisse d'allocations familiales de la région parisienne ;
8" alors que l'allocation spéciale aux adultes handicapés, qui n'est que provisoire et subsidiaire, n'est servie que lorsque l'intéressée ne peut prétendre à un avantage vieillesse ou invalidité ou à une rente accident du travail d'un montant au moins égal à cette allocation et ne peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé que dans les limites d'un plafond fixé par décret ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire des indemnités allouées à la victime le capital représentant les arrérages à échoir de cette allocation, sans rechercher si la demanderesse continuerait à l'avenir de remplir les conditions requises pour en bénéficier, et ce, à raison notamment des indemnités qui lui ont été allouées par l'arrêt attaqué " ;
9Vu lesdits articles ;
10Attendu que l'allocation d'adulte handicapé servie par la caisse d'allocations familiales constitue une obligation nationale destinée à garantir aux allocataires un minimum de ressources ; qu'il s'ensuit que, même lorsqu'elle est versée à la victime d'un accident, cette prestation d'une durée limitée et d'un montant essentiellement variable en fonction des ressources du bénéficiaire, est dépourvue de caractère indemnitaire et n'a pas à être déduite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ;
11Attendu que statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Isabelle Z..., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de Marguerite X..., avait été déclarée entièrement responsable, la cour d'appel a déduit du préjudice global de la victime le capital représentatif des arrérages à échoir de l'allocation versée par la caisse d'allocations familiales au titre des adultes handicapés ;
12Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
13Que la cassation est ainsi encourue ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut et insuffisance de motifs :
15" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme mensuelle de 20 075 francs le montant de la rente allouée à la demanderesse au titre de l'assistance d'une tierce personne sur justification de l'emploi de personne salariée mais a dit qu'en cas d'aide d'un membre de la famille et à défaut de justificatif d'emploi salarié, cette rente serait limitée à 14 000 francs par mois ; a dit également que cette rente serait suspendue en cas de séjour dans un établissement spécialisé ;
16" aux motifs adoptés que l'offre faite par le défendeur d'une rente de 240 900 francs soit par mois 20 075 francs (55 francs par heure), apparaît satisfactoire ; qu'elle représente un capital constitutif de 3 400 000 francs ; qu'elle sera versée sur justificatif de la rémunération de personne salariée et limitée aux deux tiers (14 000 francs par mois) en cas d'assistance familiale et sera suspendue en cas de séjour dans un établissement spécialisé ;
17" alors que, d'une part, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage, le juge ne peut limiter cette réparation aux sommes que la victime justifierait avoir effectivement dépensées ; qu'ayant constaté qu'une rente de 20 075 francs mensuelle était nécessaire pour réparer le préjudice résultant de l'assistance nécessaire d'une tierce personne, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer ce principe de la réparation intégrale, subordonner le paiement de cette somme à la justification par la demanderesse de la rémunération de personne salariée et limiter cette somme aux deux tiers en cas d'assistance par un membre de la famille ;
18" alors que, de seconde part, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que seules des périodes d'hospitalisation supérieures à 2 mois pouvaient entraîner la suspension momentanée de la rente tierce personne, ce délai étant un minimum à raison du fait qu'il est impossible de se séparer brutalement d'une personne à son service, s'agissant de contrat à durée indéterminé ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs " ;
19Vu lesdits articles ;
20Attendu que les juges sont tenus d'assurer, dans la limite de la demande présentée, la réparation totale du préjudice subi et ne peuvent limiter l'indemnisation de la victime au simple remboursement des sommes dont elle justifierait avoir fait l'avance ;
21Attendu, en outre, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ;
22Attendu qu'après avoir fixé le montant du capital représentatif de la rente annuelle à attribuer à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, la cour d'appel ajoute que cette rente, de 20 075 francs par mois, sera versée sur justification de l'emploi d'une personne salariée et qu'en cas d'aide d'un membre de la famille et à défaut de justificatif d'emploi salarié cette rente sera limitée à 14 000 francs par mois ; qu'enfin cette rente sera suspendue en cas de séjour dans un établissement spécialisé ;
23Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
24Que la cassation est encore encourue de ce chef ;
25Par ces motifs :
26CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 1987, en toutes ses dispositions à l'exclusion de celles relatives au préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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