1° action civile : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 87-91.653
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 87-91.653, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° action civile
- Préjudice
- Préjudice personnel
- Association
- Fraudes et falsifications
- Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non)
- 2° action civile
- Partie civile
- Constitution
- Constitution à l'audience
- Irrecevabilité
- Effet
- Pourvoi irrecevable
- Code de procédure pénale, article 2
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-91.653
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 424 p. 1124
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 87-91.653, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° action civile ; Préjudice ; Préjudice personnel ; Association ; Fraudes et falsifications ; Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) ; 2° action civile ; Partie civile ; Constitution ; Constitution à l'audience ; Irrecevabilité ; Effet ; Pourvoi irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant que celle-ci a été personnellement lésée par l'infraction imputée au prévenu. Il n'en est pas ainsi d'une association cultuelle, qui entend se constituer partie civile à raison d'un délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue ayant consisté en la vente sous la qualification de " cachère " de viandes qui n'auraient pu recevoir cette appellation, dès lors que ladite association n'a pas été en relations contractuelles avec les auteurs du délit allégué et n'en a pas été elle-même la victime (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 424 p. 1124
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-91.653
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-05-27 , Bulletin criminel 1975, n° 133, p. 363 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-06-13 , Bulletin criminel 1978, n° 194, p. 497 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1983-02-16 , Bulletin criminel 1983, n° 58, p. 126 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-07-21 , Bulletin criminel 1971, n° 234, p. 572 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-01-03 , Bulletin criminel 1985, n° 1, p. 1 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063608.
Titrage officiel
1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice personnel - Association - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non)
2° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'audience - Irrecevabilité - Effet - Pourvoi irrecevable
Références de titrage : 1° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association cultuelle - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) | 1° ASSOCIATION - Action civile - Association cultuelle - Préjudice - Préjudice personnel - Fraudes et falsifications - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit (non) | 1° FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Denrées alimentaires - Viandes - Viande " cachère " - Action civile - Association - Association non en rapports contractuels avec les auteurs du délit - Préjudice personnel (non) | 2° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Constitution irrecevable - Irrecevabilité du pourvoi
Sommaire officiel
1° Sauf dispositions légales contraires, l'action civile d'une association n'est recevable qu'autant que celle-ci a été personnellement lésée par l'infraction imputée au prévenu. Il n'en est pas ainsi d'une association cultuelle, qui entend se constituer partie civile à raison d'un délit de tromperie sur la qualité substantielle de la marchandise vendue ayant consisté en la vente sous la qualification de " cachère " de viandes qui n'auraient pu recevoir cette appellation, dès lors que ladite association n'a pas été en relations contractuelles avec les auteurs du délit allégué et n'en a pas été elle-même la victime (1).
2° Le pourvoi formé par la partie civile, irrecevable en son action, doit lui-même être déclaré irrecevable (2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-05-27 , Bulletin criminel 1975, n° 133, p. 363 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1978-06-13 , Bulletin criminel 1978, n° 194, p. 497 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1983-02-16 , Bulletin criminel 1983, n° 58, p. 126 (rejet), et les arrêts cités ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1971-07-21 , Bulletin criminel 1971, n° 234, p. 572 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1985-01-03 , Bulletin criminel 1985, n° 1, p. 1 (irrecevabilité), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 1er octobre 1987, qui, dans des poursuites exercées contre X..., Y... et Joseph Z... pour tromperie ou tentative de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et contre A..., B..., C..., D..., E..., F... et Salomon Z... pour complicité de ce délit, a relaxé les prévenus et débouté la partie civile de sa demande.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Vu l'article 2 du Code de procédure pénale ;
8Attendu que l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par ladite infraction ;
9Attendu que X..., Y... et Joseph Z... étaient poursuivis sous la prévention d'avoir trompé ou tenté de tromper le contractant sur les qualités substantielles de la marchandise vendue en mettant en vente sous la dénomination de " cachère " des viandes qui n'avaient pas droit à cette appellation ; que A..., B..., C..., D..., E... et Salomon Z... étaient poursuivis pour complicité de ce délit ;
10Attendu que les prévenus ont été relaxés par l'arrêt attaqué et que l'Association consistoriale israélite de Paris, partie civile, a été déboutée de sa demande ;
11Attendu qu'il ressort des constatations de cet arrêt que ladite association n'a été en relations contractuelles avec aucun des prévenus et n'a pas été la victime de leurs agissements ; que son préjudice, à le supposer établi, ne pourrait être qu'indirect ;
12Qu'ainsi la constitution de partie civile de la demanderesse était irrecevable et qu'il s'ensuit que son pourvoi est lui-même irrecevable ;
13Par ces motifs :
14DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale