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1° action civile : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-81.105

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-81.105, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.105
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 425 p. 1125
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-81.105, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° action civile ; Préjudice ; Réparation ; Victime d'un accident de la circulation ; Collision ; Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs ; Faute ne constituant pas la cause unique de l'accident ; Indemnisation ; Exclusion (non) ; 2° action civile ; Victime autre que le conducteur ; Passager ; Atteinte à la personne ; Passager âgé de moins de seize ans

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que l'indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut être exclue que si sa faute a été la cause unique de l'accident. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse à la conductrice d'un cyclomoteur toute indemnisation après avoir constaté que l'accident était dû aux fautes conjuguées de cette conductrice et d'une autre personne, transportée sur le véhicule (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 janvier 1988, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur les demandes des parties civiles et intervenantes, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 425 p. 1125

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.105

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1986-11-19 Bulletin 1986, II, n° 165, p. 112 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063609.

Titrage officiel

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Collision - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Faute ne constituant pas la cause unique de l'accident - Indemnisation - Exclusion (non)

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime d'un accident de la circulation - Victime autre que le conducteur - Passager - Atteinte à la personne - Passager âgé de moins de seize ans - Indemnisation - Exclusion (non)

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que l'indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut être exclue que si sa faute a été la cause unique de l'accident. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse à la conductrice d'un cyclomoteur toute indemnisation après avoir constaté que l'accident était dû aux fautes conjuguées de cette conductrice et d'une autre personne, transportée sur le véhicule (1).

2° En vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, autres que les conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un tel véhicule sont, lorsque leur âge est inférieur à 16 ans, indemnisées dans tous les cas des atteintes à leur personne, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui refuse toute indemnisation à la personne mineure de 16 ans transportée sur un cyclomoteur, en se bornant à retenir que l'accident était dû aux fautes conjuguées de cette personne et de la conductrice du véhicule.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre civile 2, 1986-11-19 Bulletin 1986, II, n° 165, p. 112 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :

2- X... Joseph, en qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Tania,

3- Y... Antoine, en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur Pascal,

4parties civiles,

5- l'Innungskrankenkasse Baden-Baden,

6- l'Allgemeine Ortskrankenkasse Von Karlsruhe,

7parties intervenantes,

8contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 1988, qui, après avoir relaxé Raymonde Z..., prévenue notamment de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles.

9LA COUR,

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

12Sur le premier moyen proposé en faveur de X... et de l'Innungskrankenkasse Baden-Baden, et pris de la violation des articles 2, 470-1, 593 du Code de procédure pénale, 1, 2 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale :

13" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé la prévenue (Raymonde Z...), du chef du délit de blessures involontaires et de celui de contravention connexe au Code de la route, a débouté la victime de l'accident (Tania X..., demanderesse) des fins de son action en réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'elle avait subis ;

14" aux motifs que " la relaxe de la prévenue implique le débouté des parties civiles sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale ; (...) que l'application des règles du droit civil ne permet pas davantage d'accueillir les conclusions des parties civiles, que les causes de l'accident sont à rechercher dans les fautes commises par les jeunes Tania X... et Pascal Y... qui ont respectivement :

15- refusé la priorité au véhicule venant sur leur droite, perdu le contrôle du cyclomoteur qu'elle conduisait pour la première fois et omis de porter un casque,

16- circulé comme passager alors qu'il était âgé de plus de 14 ans ; que ces fautes exonèrent l'automobiliste contre laquelle aucune imprudence n'est établie " ;

17" alors, d'une part, que selon l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si sa faute est la cause exclusive de l'accident ; que pour débouter Tania X... de sa demande tendant à la réparation de son préjudice personnel, l'arrêt retient que les causes de l'accident sont à rechercher dans les fautes commises par Tania X... et Pascal Y... ; qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute de Tania X... comme étant la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

18" alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute du conducteur victime peut avoir pour effet d'exclure ou seulement de limiter l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'au regard de ces deux possibilités exprimées par la loi, le refus total d'indemnisation ne saurait être admis qu'à la condition qu'il soit constaté que la faute du conducteur victime a présenté les caractères de la force majeure pour tous les autres conducteurs des véhicules impliqués ; qu'en refusant toute indemnisation à Tania X... au seul motif qu'elle avait commis une faute, sans rechercher si cette faute avait présenté des caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité pour l'autre conducteur du véhicule terrestre à moteur, impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

19Vu lesdits articles ;

20Attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que l'indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut être exclue que si sa faute a été la cause unique de l'accident ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite à une intersection de routes entre l'automobile de Mme Z... et un cyclomoteur conduit par la mineure Tania X..., ayant comme passager Pascal Y..., âgé de 15 ans ; que les deux occupants du cyclomoteur ont été blessés ;

22Attendu qu'après avoir relaxé l'automobiliste, prévenue de blessures involontaires et de refus de priorité, la juridiction du second degré, saisie par X... ès qualités d'une demande d'indemnisation par application des règles du droit civil, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué, déboute cette partie civile au motif que " les causes de l'accident sont à rechercher dans les fautes commises par les jeunes Tania X... et Pascal Y... ", ce dernier, notamment, ayant " circulé comme passager alors qu'il était âgé de plus de 14 ans " ;

23Mais attendu qu'en excluant ainsi l'indemnisation de la conductrice du cyclomoteur, alors qu'ils constataient que sa faute n'était pas la cause unique de l'accident, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Sur le second moyen de cassation proposé en faveur de Y... et de l'Allgemeine Ortskrankenkasse Von Karlsruhe, et pris de la violation des articles 2, 470-1, 593 du Code de procédure pénale, 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale :

26" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir relaxé la prévenue (Raymonde Z...) du chef de contravention de blessures involontaires et de celui de contravention connexe au Code de la route, a débouté la victime de l'accident (Pascal Y...) des fins de son action en réparation des dommages résultant des atteintes à sa personne qu'il avait subis ;

27" aux motifs que " la relaxe de la prévenue implique le débouté des parties civiles sur le fondement de l'article 2 du Code de procédure pénale ; (...) que l'application des règles du droit civil ne permet pas davantage d'accueillir les conclusions des parties civiles, que les causes de l'accident sont à rechercher dans les fautes commises par les jeunes Tania X... et Pascal Y... qui ont respectivement :

28- refusé la priorité au véhicule venant sur leur droite, perdu le contrôle du cyclomoteur qu'elle conduisait pour la première fois et omis de porter un casque,

29- circulé comme passager alors qu'il était âgé de plus de 14 ans ; que ces fautes exonèrent l'automobiliste contre laquelle aucune imprudence n'est établie " ;

30" alors qu'aux termes des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, les personnes non conductrices, âgées de moins de 16 ans et victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, à moins qu'elles n'aient volontairement recherché lesdits dommages ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le jeune Pascal Y..., victime non conductrice, n'était âgé que de 15 ans au moment de l'accident, et qu'il n'a pas volontairement recherché les dommages subis ; qu'en lui refusant néanmoins toute indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;

31Vu lesdits articles ;

32Attendu qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 les victimes, autres que les conducteurs d'un véhicule terrestre à moteur, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un tel véhicule sont, lorsque leur âge est inférieur à 16 ans, indemnisées dans tous les cas des atteintes à leur personne, sauf si elles ont volontairement recherché le dommage ;

33Attendu que pour rejeter la demande indemnitaire formée par Y... au nom de son fils Pascal, la juridiction du second degré se borne à retenir que l'accident est dû aux fautes conjuguées de cette victime et de Tania X... ;

34Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

35D'où il suit que l'arrêt encourt également la censure de ce chef ;

36Par ces motifs :

37CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 14 janvier 1988, mais seulement en ce qu'il s'est prononcé sur les demandes des parties civiles et intervenantes, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

38RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.105
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 425 p. 1125
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-81.105, publié au Bulletin

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