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Urbanisme : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-83.534

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-83.534, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.534
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-83.534, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Régularisation ultérieure ; Effet (non) ; Démolition ou mise en conformité ; Démolition ; Parties litigieuses ; Formalités ; Observations du préfet ; Délégué

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.534

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536250.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Régularisation ultérieure - Effet (non) - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Parties litigieuses - Formalités - Observations du préfet - Délégué.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Michel-

4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une terrasse, un local fermé et un garage ; Attendu que la juridiction du second degré, qui a déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi, énonce qu'elle a statué après avoir entendu en ses observations " le représentant de la DDE du Var ; Attendu que c'est en vain que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé la qualité du fonctionnaire entendu dès lors qu'une telle précision figurait dans le jugement qui spécifiait en outre que ce fonctionnaire avait été spécialement délégué par le préfet du Var et que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à nouveau à son audition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les 2ème, 3ème et 4ème moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu en premier lieu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire la cour d'appel énonce à bon droit qu'une régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l'infraction ;

5Attendu en second lieu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, n'ordonne pas la démolition pure et simple de la construction édifiée mais seulement celle de ses parties litigieuses ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.534
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-83.534, inédit

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