Urbanisme : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-83.534
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-83.534, Inédit
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Régularisation ultérieure
- Effet (non)
- Démolition ou mise en conformité
- Démolition
- Parties litigieuses
- Formalités
- Observations du préfet
- Délégué
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-83.534
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-83.534, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Régularisation ultérieure ; Effet (non) ; Démolition ou mise en conformité ; Démolition ; Parties litigieuses ; Formalités ; Observations du préfet ; Délégué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-83.534
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536250.
Titrage officiel
URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Régularisation ultérieure - Effet (non) - Démolition ou mise en conformité - Démolition - Parties litigieuses - Formalités - Observations du préfet - Délégué.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 592 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Michel-
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 mars 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été poursuivi pour avoir édifié sans permis de construire une terrasse, un local fermé et un garage ; Attendu que la juridiction du second degré, qui a déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi, énonce qu'elle a statué après avoir entendu en ses observations " le représentant de la DDE du Var ; Attendu que c'est en vain que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé la qualité du fonctionnaire entendu dès lors qu'une telle précision figurait dans le jugement qui spécifiait en outre que ce fonctionnaire avait été spécialement délégué par le préfet du Var et que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à nouveau à son audition ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur les 2ème, 3ème et 4ème moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu en premier lieu que pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire la cour d'appel énonce à bon droit qu'une régularisation ultérieure ne fait pas disparaître l'infraction ;
5Attendu en second lieu que, contrairement aux allégations du demandeur, l'arrêt attaqué, qui confirme le jugement en toutes ses dispositions, n'ordonne pas la démolition pure et simple de la construction édifiée mais seulement celle de ses parties litigieuses ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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