Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Frais et depens : Cass. crim., 13 décembre 1988, n° 88-83.603

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-83.603, Inédit

Mots-clés

  • Frais et depens
  • Aide judiciaire
  • Bien fondé de la décision
  • Chambre d'accusation
  • Compétence (non)
  • Code de procédure pénale, article 575
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-83.603, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Aide judiciaire ; Bien fondé de la décision ; Chambre d'accusation ; Compétence (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 1988.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-83.603

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535760.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Aide judiciaire - Bien fondé de la décision - Chambre d'accusation - Compétence (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... François, partie civile-

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 29 avril 1988 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte portée contre X... pour manoeuvres frauduleuses, abus de confiance, diffamation publique et écrite ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation du décret du 1er septembre 1972 portant application de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a, le 15 octobre 1987, adressé au juge d'instruction une plainte assortie d'une constitution de partie civile contre X... des chefs de manoeuvres frauduleuses, abus de confiance, ainsi que diffamation publique et écrite offrant de consigner telle somme qui serait arbitrée ; que par ordonnance du 19 octobre 1987, notifiée au plaignant et non frappée d'appel, la consignation à verser dans un délai de 20 jours a été fixée à 2 000 francs ; que, si le 29 octobre 1987, le juge d'instruction a reçu notification de la part du secrétaire du bureau d'aide judiciaire que X... avait introduit le 22 octobre précédent une demande d'aide judiciaire pour suivre sur sa plainte, ce magistrat a été avisé par une nouvelle notification reçue le 5 novembre 1987, que, le 30 octobre, cette demande avait été rejetée ; que, par ordonnance du 13 novembre 1987, le juge d'instruction, constatant que le plaignant, qui n'avait pas obtenu l'aide judiciaire, n'avait pas effectué le versement prescrit dans le délai imparti, a déclaré la plainte irrecevable ; Que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise, alors que selon lui, le bureau d'aide judiciaire " aurait outrepassé sa compétence portant des appréciations erronées concernant une ordonnance de consignation rendue par le doyen des juges d'instruction au vu des preuves présentées par la partie civile et appréciées au préalable par lui-même " ;

5Mais attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il n'appartient pas à la chambre d'accusation de se prononcer sur le bien-fondé ou la régularité de la décision du bureau d'aide judiciaire ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-83.603
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 déc. 1988, n° 88-83.603, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de décembre 1988