(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS : Cass. crim., 13 décembre 2000, n° 99-87.982
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-87.982, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS
- Minute
- Signature
- Portée
- Lecture de la décision à une audience ultérieure
- Composition de la juridiction
- Code pénal, article 441-2
- Code de procédure pénale, article 398
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Code de procédure pénale, article 591
- Code pénal, article 441-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.982
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 déc. 2000, n° 99-87.982, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS ; Minute ; Signature ; Portée ; Lecture de la décision à une audience ultérieure ; Composition de la juridiction
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux document administratif (numéro d’infraction NATINF 507)
- Faux dans un document administratif par un depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 11631)
- Faux dans un document administratif par un charge de mission de service public (numéro d’infraction NATINF 11632)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 décembre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.982
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591779.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Portée - Lecture de la décision à une audience ultérieure - Composition de la juridiction.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 441-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 398 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 459 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Albert,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1999, qui, pour faux dans un document administratif, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits civiques et civils et d'exclusion des marchés publics ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
9"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la Cour n'était pas identique lors des débats et du délibéré, d'une part, et lors du prononcé de l'arrêt, d'autre part, sans indiquer cependant qu'il ait bien été donné lecture de l'arrêt par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
10Attendu que l'arrêt a été signé par M. Tallinaud, président ;
11qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision à l'audience ultérieure tenue dans une autre composition, au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 du Code pénal, 1er de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 janvier 1841, 5 et suivants du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;
15"aux motifs que le document incriminé du 6 mai 1996 porte en lui-même les caractéristiques d'un faux par altération matérielle des mentions qui y sont portées ; qu'en effet, Albert X... a admis avoir réalisé ce document fin 1996 ou début 1997, en tout cas à une époque qui ne correspond nullement à la date du 6 mai 1996 portée sur ce document par sa secrétaire à sa demande expresse ; que l'établissement de ce document porte également en lui-même l'existence d'un faux intellectuel en ce qu'il est fait mention d'une façon mensongère à un entretien téléphonique daté du 6 mai 1996 sans réalité ni à une demande d'autorisation préalable reçue seulement le 24 mai 1996 par la mairie de Bastia ; que l'établissement d'un tel document avait nécessairement pour finalité de créer un droit à Charles Y... en lui accordant l'autorisation recherchée par le biais d'un avis favorable accréditant l'idée d'une régularité de l'opération de vente au regard des autorités municipales ; que ce montage devait permettre à Charles Y... de se prévaloir rétroactivement d'une justification officielle de son opération de vente illicite en raison du contrôle dont il a fait l'objet et à la suite duquel il a été condamné ; que ce document, aussi pour Albert X... qui l'établissait que pour Charles Y..., le bénéficiaire, était destiné à démontrer sa valeur probatoire tant auprès des services de contrôle que devant la juridiction répressive devant lesquels il a été produit ;
16"alors que ne constitue un faux au sens de l'article 441-2 du Code pénal que le document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ce qui ne peut être le cas d'un document qui, en faisant état d'un simple avis favorable du second adjoint pour une opération de déstockage, ne pouvait constituer pour autant l'autorisation prévue par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, ni être considéré comme telle dans la mesure où l'autorisation exigée par ce texte doit comporter un certain nombre de mentions par application des dispositions des articles 7, 8 et 9-1 du décret du 26 novembre 1962, lesquelles ne figuraient aucunement dans l'écrit incriminé, qui, par conséquent, ne faisait la preuve d'aucun droit conféré au profit de son destinataire" ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ;
19"aux motifs que le document incriminé du 6 mai 1996 porte en lui-même les caractéristiques d'un faux par altération matérielle des mentions qui y sont portées ; qu'en effet, Albert X... a admis avoir réalisé ce document fin 1996 ou début 1997, en tout cas à une époque qui ne correspond nullement à la date du 6 mai 1996 portée sur ce document par sa secrétaire à sa demande expresse ; que l'établissement de ce document porte également en lui-même l'existence d'un faux intellectuel en ce qu'il est fait mention d'une façon mensongère à un entretien téléphonique daté du 6 mai 1996 sans réalité ni à une demande d'autorisation préalable reçue seulement le 24 mai 1996 par la mairie de Bastia ; que l'établissement d'un tel document avait nécessairement pour finalité de créer un droit à Charles Y... en lui accordant l'autorisation recherchée par le biais d'un avis favorable accréditant l'idée d'une régularité de l'opération de vente au regard des autorités municipales ; que ce montage devait permettre à Charles Y... de se prévaloir rétroactivement d'une justification officielle de son opération de vente illicite en raison du contrôle dont il a fait l'objet et à la suite duquel il a été condamné ; que ce document, aussi pour Albert X... qui l'établissait que pour Charles Y..., le bénéficiaire, était destiné à démontrer sa valeur probatoire tant auprès des services de contrôle que devant la juridiction répressive devant lesquels il a été produit ;
20"alors que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ne constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, que le document altérant frauduleusement la vérité, de nature à causer un préjudice, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ce qui ne peut être le cas d'un document qui, faisant état d'un simple avis favorable du second adjoint pour une opération de déstockage, n'apportait la preuve d'aucun droit conféré au profit de son destinataire et n'était pas susceptible de causer un quelconque préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions déterminantes susceptibles de modifier la solution du litige, et a de ce fait privé de motifs sa décision" ;
21Les moyens étant réunis ;
22Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles Y..., poursuivi pour vente au déballage illicite, a produit, pour sa défense, un document signé par Albert X..., deuxième adjoint au maire de Bastia ;
23qu'une enquête a fait apparaître que ce document avait été établi postérieurement à la date qui y était mentionnée et qu'il faisait faussement référence à un entretien téléphonique et à une demande d'autorisation préalable ;
24Attendu que, pour déclarer Albert X... coupable de faux dans un document administratif, la cour d'appel relève, notamment, que le montage auquel s'est livré le prévenu a eu pour finalité de faire croire à l'existence d'une autorisation délivrée à Charles Y... et de prouver ainsi, tant auprès des services de contrôle qu'auprès de la juridiction, devant lesquels cette autorisation a été produite, que l'opération de vente menée par lui était régulière ;
25Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la lettre en cause, qui comportait une autorisation de l'opération sollicitée, constituait un faux document administratif de nature à causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ;
26D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
28REJETTE le pourvoi ;
29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ;
31Avocat général : M. Lucas ;
32Greffier de chambre : Mme Lambert ;
33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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