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1° amnistie : Cass. crim., 13 février 1989, n° 88-85.908

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1989, 88-85.908, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° amnistie
  • Textes spéciaux
  • Loi du 20 juillet 1988
  • Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie
  • Réglementation économique
  • Vente
  • Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre
  • 2° appel correctionnel ou de police
  • Forme
  • Acte d'appel
  • Déclaration au greffe
  • Enonciations
  • Enonciations suffisantes
  • Portée
  • Code de procédure pénale, article 502
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.908
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 65 p. 178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 88-85.908, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie ; Réglementation économique ; Vente ; Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre ; 2° appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Déclaration au greffe ; Enonciations ; Enonciations suffisantes ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Il résulte de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il en est ainsi de la contravention définie par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris en application de l'article 30 de cette ordonnance

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 6 septembre 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 65 p. 178

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.908

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065100.

Titrage officiel

1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Infractions exclues du bénéfice de l'amnistie - Réglementation économique - Vente - Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre

2° APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Déclaration au greffe - Enonciations - Enonciations suffisantes - Portée

Références de titrage : 1° AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de l'infraction - Réglementation économique - Vente - Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre (non) | 1° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Décret d'application - Amnistie - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Exclusion

Sommaire officiel

1° Il résulte de l'article 29.12° de la loi du 20 juillet 1988 que sont exclues du bénéfice de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Il en est ainsi de la contravention définie par l'article 33 du décret du 29 décembre 1986 pris en application de l'article 30 de cette ordonnance

2° Les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis, dès lors que la déclaration faite, conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- X... Guy,

3contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Basse-Terre, en date du 6 septembre 1988, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour subordination de la vente d'un produit à l'achat d'un autre, a déclaré irrecevable l'appel par lui formé contre un jugement rendu par le tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Vu l'article 29. 12° de la loi du 20 juillet 1988 d'où il résulte que sont exclues de l'amnistie les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

7Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;

8Vu ledit article ;

9Attendu que les juges du second degré doivent statuer sur l'appel dont ils sont régulièrement saisis dès lors que la déclaration, faite conformément à l'article 502 du Code de procédure pénale, permet d'identifier la décision entreprise ;

10Attendu qu'il appert des pièces de procédure que, le 3 mars 1988 à 9 heures, au secrétariat-greffe du tribunal de police de Saint-Martin de la Guadeloupe, s'est présenté devant le greffier en chef de ce tribunal Guy X..., né le 4 juin 1941 à Saint-Barthélemy, lequel a déclaré interjeter appel du " jugement contradictoirement rendu par le tribunal de police de cette ville portant le numéro d'enregistrement 97. 150 " ; que cette déclaration a été signée sur le registre ad hoc tant par X... que par le greffier compétent ;

11Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel ainsi formé, l'arrêt énonce que la décision querellée ne peut être identifiée avec précision, faute de la mention de la date du jugement et de la peine prononcée ;

12Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors que le jugement 97. 150 dont appel avait été interjeté par X... était identifié par la copie qui figurait au dossier de la cour d'appel et que la citation délivrée à l'appelant à la requête du procureur général précisait la date du jugement ainsi que l'infraction poursuivie et la peine prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

13D'où il suit que sa décision encourt la cassation ;

14Par ces motifs, sans avoir à examiner le second moyen de cassation proposé :

15CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 6 septembre 1988, et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :

16RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.908
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 65 p. 178
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 88-85.908, publié au Bulletin

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