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Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 13 février 1989, n° 87-91.750

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1989, 87-91.750, Inédit

Mots-clés

  • Juridictions correctionnelles
  • Pouvoirs
  • Infractions multiples
  • Infractions non indivisibles
  • Expertise ordonnée sur des faits compris dans la même poursuite
  • Déclaration de culpabilité et ajournement du prononcé de la peine sur les autres chefs
  • Conditions
  • Impossibilité
  • Code de procédure pénale, article 464
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.750
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 87-91.750, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Juridictions correctionnelles ; Pouvoirs ; Infractions multiples ; Infractions non indivisibles ; Expertise ordonnée sur des faits compris dans la même poursuite ; Déclaration de culpabilité et ajournement du prononcé de la peine sur les autres chefs ; Conditions ; Impossibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-91.750

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517769.

Titrage officiel

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Pouvoirs - Infractions multiples - Infractions non indivisibles - Expertise ordonnée sur des faits compris dans la même poursuite - Déclaration de culpabilité et ajournement du prononcé de la peine sur les autres chefs - Conditions - Impossibilité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Jean-Pierre,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1987, qui l'a déclaré coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, pour certains des faits visés à la prévention et à l'égard des autres, a ordonné un supplément d'information ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 464 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 464 du Code de procédure pénale et hors les cas d'application des dispositions particulières prévues par les articles 469-1 à 469-3 de ce Code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, après avoir déclaré Jean-Pierre X... coupable de certains des faits visés à la prévention des chefs d'importation en contrebande de marchandises prohibées et de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, a ordonné une expertise sur d'autres faits de même nature mais distincts, également compris dans les poursuites ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il leur appartenait de sanctionner les faits de la prévention qu'ils déclaraient établis, après disjonction et sans attendre le résultat de l'expertise ordonnée sur des faits connexes mais non indivisibles, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte visé au moyen ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,

5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar du 16 octobre 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-91.750
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 87-91.750, inédit

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