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Impots et taxes : Cass. crim., 13 février 1989, n° 88-85.526

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 1989, 88-85.526, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Impots et taxes
  • Impôts indirects et droits d'enregistrement
  • Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations
  • Spectacles, jeux et divertissements
  • Taxes
  • Appareils à jeux automatiques
  • Taxe spéciale
  • Impôt sur les spectacles
  • Déclaration de mise en service des appareils
  • Récépissé de paiement
  • Défaut de présentation
  • Code de procédure pénale, article 591
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.526
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 68 p. 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 88-85.526, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations ; Spectacles, jeux et divertissements ; Taxes ; Appareils à jeux automatiques ; Taxe spéciale ; Impôt sur les spectacles ; Déclaration de mise en service des appareils ; Récépissé de paiement ; Défaut de présentation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'ancien article 219 W de l'annexe III du Code général des impôts, repris depuis la parution de la loi du 30 décembre 1986 et de l'arrêté du 2 mars 1987 par le dernier alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV dudit Code, tout propriétaire ou détenteur d'appareils à jeux automatiques installés dans un lieu public, doit pouvoir présenter aux agents des Impôts la justification de ce que, pour chacun de ces appareils, la taxe locale sur les spectacles a été réglée. Le défaut de présentation du ou des récépissés réglementaires constitue en lui-même une contravention à la législation sur les contributions indirectes, indépendante du règlement effectif de cette taxe (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 68 p. 185

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-85.526

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-06-06 , Bulletin criminel 1988, n° 250, p. 660 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-06-20 , Bulletin criminel 1988, n° 277, p. 741 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061631.

Titrage officiel

IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Dispositions spécifiques à certaines marchandises ou prestations - Spectacles, jeux et divertissements - Taxes - Appareils à jeux automatiques - Taxe spéciale - Impôt sur les spectacles - Déclaration de mise en service des appareils - Récépissé de paiement - Défaut de présentation

Sommaire officiel

Aux termes de l'ancien article 219 W de l'annexe III du Code général des impôts, repris depuis la parution de la loi du 30 décembre 1986 et de l'arrêté du 2 mars 1987 par le dernier alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV dudit Code, tout propriétaire ou détenteur d'appareils à jeux automatiques installés dans un lieu public, doit pouvoir présenter aux agents des Impôts la justification de ce que, pour chacun de ces appareils, la taxe locale sur les spectacles a été réglée. Le défaut de présentation du ou des récépissés réglementaires constitue en lui-même une contravention à la législation sur les contributions indirectes, indépendante du règlement effectif de cette taxe (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1988-06-06 , Bulletin criminel 1988, n° 250, p. 660 (annulation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1988-06-20 , Bulletin criminel 1988, n° 277, p. 741 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- l'administration des Impôts, partie poursuivante,

3contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1988 qui, dans une procédure suivie contre Elie X... du chef de défaut de représentation de récépissés concernant 7 appareils à jeux automatiques, l'a condamné à 5 amendes fiscales de 100 francs chacune, à une pénalité de 5 500 francs et à la confiscation de 5 des 7 appareils saisis évalués à 18 000 francs.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1565, 1791 du Code général des impôts, 124, 124 A à 126 E de l'annexe IV audit Code, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé X... des fins des poursuites exercées contre lui pour défaut de représentation des récépissés de déclaration de mise en service de 2 appareils automatiques ;

8" aux motifs que le prévenu " a justifié avoir payé à Plan-du-Var à la recette locale le 12 janvier 1983, la vignette afférente à l'appareil Baby France, Bally Supernice 2876 flipper et à la même date à la même recette la vignette afférente à l'appareil Bonzini compétition 39 230 Baby foot " ;

9" alors que la seule constatation, qui figure au procès-verbal du 21 mars 1983, sur le fondement duquel X... était poursuivi, selon laquelle les récépissés de déclaration des appareils automatiques n'avaient pas été présentés aux agents lors du contrôle, justifiait la condamnation du prévenu sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les taxes afférentes aux appareils avaient été acquittées ou non " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu qu'aux termes de l'ancien article 219 W de l'annexe III du Code général des impôts, repris depuis la parution de la loi du 30 décembre 1986 et de l'arrêté du 2 mars 1987 par le dernier alinéa de l'article 124 A de l'annexe IV dudit Code, tout propriétaire ou détenteur d'appareils à jeux automatiques installés dans un lieu public doit pouvoir présenter aux agents des Impôts qui le lui réclament la justification de ce que, pour chacun de ces appareils, la taxe locale sur les spectacles a été réglée ; que le défaut de présentation du ou des récépissés constitue en lui-même une contravention à la législation sur les contributions indirectes, indépendante du règlement effectif de ladite taxe ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du procès-verbal dressé le 21 mars 1983 que divers agents des Impôts se sont présentés le 31 janvier 1983 dans un débit de boissons exploité par Yves Y... ; qu'ils ont constaté la présence dans l'établissement de 7 appareils automatiques en état de marche, propriété de Elie X..., et qui étaient dépourvus de la vignette fiscale de l'année en cours ; que ni l'exploitant du débit de boissons ni le propriétaire des appareils n'ont pu présenter les récépissés attestant du paiement des taxes pour chacun de ces 7 appareils ;

13Attendu que pour relaxer X... pour 2 des 7 délits contraventionnels dont il avait à répondre et ne lui infliger que 5 amendes fiscales de 100 francs chacune, une pénalité de même nature réduite à 5 500 francs, puis pour limiter la valeur des machines confisquées à 18 000 francs, la cour d'appel énonce que ce prévenu a justifié à la barre avoir payé le 12 janvier 1983 la taxe annuelle due pour 2 des 7 appareils saisis par les agents des Impôts, dont l'arrêt précise la marque et les numéros d'immatriculation ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susénoncés ;

15Que dès lors son arrêt encourt la cassation ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 juin 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-85.526
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 68 p. 185
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 févr. 1989, n° 88-85.526, publié au Bulletin

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