(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION : Cass. crim., 13 février 2001, n° 00-85.059
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2001, 00-85.059, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) PRESCRIPTION
- Action publique
- Exception
- Moyen d'ordre public
- Portée
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-17
- Code du travail, article R. 233-18
- Code pénal, article R. 625-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-85.059
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2001, n° 00-85.059, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION ; Action publique ; Exception ; Moyen d'ordre public ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 octobre 1999, mais seulement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et prononcé une amende de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Constate la prescription de l'action publique du chef de l'infraction précitée ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 112-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article R. 233-17
- Code du travail, article R. 233-18
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 9
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois dans le cadre du travail (numéro d’infraction NATINF 299)
- Blessures involontaires avec incapacite inferieure ou egale a 3 mois lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 320)
- Blessures involontaires avec incapacite inferieure ou egale a 3 mois (numéro d’infraction NATINF 1266)
- Recidive de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois (numéro d’infraction NATINF 9791)
- Recidive de blessures involontaires avec incapacite n'excedant pas 3 mois lors d'une action de chasse (numéro d’infraction NATINF 9792)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-85.059
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007592158.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Exception - Moyen d'ordre public - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article R. 233-17
- Code du travail, article R. 233-18
- Code pénal, article R. 625-2
- Code de procédure pénale, article 7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DENYS X...,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 1999, qui, pour contravention de blessures volontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 3 500 francs d'amende pour le délit et à 1 500 francs d'amende pour la contravention et a prononcé sur l'action civile ;
7Vu le mémoire produit ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 avril 1996, un salarié de la société Au Bon Pain, a eu le tendon d'un doigt sectionné à la suite de la mise en marche inopinée d'une machine en service depuis 1991, destinée à trancher des morceaux de pâte et qu'il était occupé à nettoyer ; qu'à la suite de cet accident, Christian Y..., dirigeant de la société précitée, a été cité devant le tribunal correctionnel par acte du 22 mars 1999 des chefs de contravention de blessures d'involontaires et d'infraction à la réglementation du travail ;
9En cet état :
10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail, 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail ;
12"aux motifs que les articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail institués par décret du 11 janvier 1993 n'étaient pas applicables à la date de l'accident ; que les textes n'exigeaient pas un dispositif obligeant la remise en marche de la machine par le pupitre de la commande, l'entreprise disposant d'un délai expirant le 31 décembre 1996 pour en doter la machine ; que celle-ci était dotée de dispositifs de protection ; que les dispositions du décret étaient immédiatement applicables puisque la machine comportait un dispositif de sécurité imposé par le décret ; que le prévenu avait enfreint les dispositions de l'article R.233-17 du Code du travail en ne s'assurant pas que l'équipement concerné était maintenu dans des conditions d'usage requises par ce texte ;
13"alors que nul n'est punissable pour une infraction dont les éléments n'étaient pas définis par la loi au moment où elle a été commise ; qu'en déclarant applicable à des faits commis avant son entrée en vigueur l'article R.233-17 du Code du travail en raison du dispositif de sécurité dont était équipée la machine à l'origine de l'accident, la cour d'appel a méconnu la règle de non-rétroactivité de la loi pénale" ;
14Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, la cour d'appel, après avoir constaté que l'équipement de sécurité destiné à empêcher la remise en marche de la machine pendant l'ouverture du carter de protection avait été "volontairement neutralisé, sans doute pour limiter le temps d'arrêt de l'appareil", énonce que le prévenu aurait dû veiller au bon fonctionnement et à la bonne utilisation de ce dispositif ;
15Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le prévenu a méconnu, tant les prescriptions des articles R.233-17 et R.233-18 du Code du travail que celles de l'article R.233-3 ancien de ce Code, maintenu en vigueur par l'article 7. II du décret n° 93-41 du 11 janvier 1993, la cour d'appel a justifié sa décision ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
18"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de la contravention de blessures involontaires après avoir écarté l'exception de prescription ;
19"aux motifs que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond et était irrecevable devant la cour ;
20qu'au surplus, le procureur de la République avait transmis la procédure à l'inspection du travail le 13 juin 1996 en sollicitant l'avis de cette administration et qu'il s'agissait d'un acte d'instruction ayant interrompu la prescription ; que l'inspection du travail avait fait connaître son avis le 18 août 1998 ;
21"alors, d'une part, que la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée à tous les stades de la procédure et doit être relevée d'office par le juge ;
22"alors, d'autre part, que l'action publique en matière de contravention se prescrit par une année révolue à compter du dernier acte interruptif de prescription ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'inspection du travail n'avait fait connaître son avis que le 18 août 1998, soit plus de deux ans après l'acte interruptif de prescription constitué par la transmission de la procédure à l'inspection du travail le 13 juin 1996, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
23Vu l'article 9 du Code de procédure pénale ;
24Attendu que, d'une part, la prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui peut être invoquée par le prévenu en tout état de cause ;
25Attendu que, d'autre part, aux termes de l'article susvisé, en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ;
26Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu que l'action publique du chef de la contravention de blessures involontaires prévue par l'article R.625-2 du Code pénal était prescrite en l'absence de tout acte de poursuite ou d'instruction entre le 6 mai 1996, date de son audition lors de l'enquête, et le 18 août 1998, date de l'avis de l'inspection du travail transmis au ministère public ;
27Attendu que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel énonce que l'exception de prescription est irrecevable comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond ; qu'elle ajoute qu'en tout état de cause la prescription a été valablement interrompue par la demande d'avis formulée le 13 juin 1996 par le procureur de la République auprès de l'inspection du travail ;
28Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, le prévenu n'était pas tenu d'invoquer avant tout défense au fond la prescription de l'action publique et alors que, d'autre part, plus d'un an s'était écoulé entre la demande d'avis du 13 juin 1996 et la réponse de l'inspection du travail du 18 août 1998, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus énoncés ;
29D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée ainsi que le permet l'article L.131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
30Par ces motifs,
31CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 28 octobre 1999, mais seulement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires et prononcé une amende de ce chef, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
32Constate la prescription de l'action publique du chef de l'infraction précitée ;
33DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
34ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
37Avocat général : M. Di Guardia ;
38Greffier de chambre : Mme Daudé ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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