Cass. crim., 13 février 2002, n° 01-85.606
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 février 2002, 01-85.606, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-85.606
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 févr. 2002, n° 01-85.606, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Faux : alteration frauduleuse de la verite dans un ecrit (numéro d’infraction NATINF 69)
- Usage de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 70)
- Faux dans un document administratif constatant un droit, une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 159)
- Usage de faux document administratif constatant un droit,une identite ou une qualite, ou accordant une autorisation (numéro d’infraction NATINF 496)
- Recel de faux en ecriture (numéro d’infraction NATINF 499)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 février 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-85.606
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007599210.
Textes cités
- Code pénal, article 441-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Elisabeth,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 10 mai 2001, qui, pour usage de faux, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la personne mise en examen coupable d'usage de faux ;
10" aux motifs propres que Jean Y... conteste avoir signé la clause litigieuse du contrat de location qui attribue à Maurice Z... la propriété des meubles meublants se trouvant dans l'appartement ... ; que les deux expertises graphologiques réalisées en cours d'instruction ont confirmé que la signature n'était pas celle de Jean Y... ; que les expertises produites par Elisabeth X... n'ont pas été réalisées dans des conditions permettant de garantir leur objectivité et sont donc inopérantes ; qu'aucune mesure complémentaire ne paraît justifiée ; que, par ailleurs, Jean Y... étant un bailleur averti, il n'est pas envisageable qu'il ait fait rajouter cette clause qui le privait de toute garantie financière en cas de non-paiement des loyers, un mois après l'entrée dans les lieux, en demandant à Elisabeth X... de la faire dactylographier et en se dispensant de conserver un exemplaire du bail ; qu'il est donc bien établi que le document litigieux est un faux ; que l'instruction n'a pas identifié l'auteur du faux et que peu importe en conséquence que les déficiences visuelles d'Elisabeth X... aient rendu pour elle impossible l'imitation de la signature de Jean Y... ; qu'en revanche, il est certain que l'usage du faux a permis à Elisabeth X... de faire échec à la procédure d'exécution diligentée par Jean Y... pour recouvrer les sommes dues par la prévenue ;
11qu'il est manifeste également qu'Elisabeth X..., qui vivait en concubinage avec Maurice Z... depuis environ 1978 et qui n'avait pour autant fait signer le contrat de location aux deux noms pour fournir au propriétaire une garantie complémentaire, a sciemment fait usage du faux pour causer un préjudice à Jean Y... en en tirant des conséquences juridiques ;
12" aux motifs, adoptés, que la mention litigieuse ne figure pas à l'exemplaire du bail en la possession du bailleur ; que deux experts graphologues désignés par le juge d'instruction sont parvenus à la même conclusion, à savoir que ni le paraphe, ni la signature n'émanent de Jean Y... ; qu'il est constant qu'Elisabeth X... était débitrice du loyer et des charges et qu'à ce titre, le bailleur avait obtenu des décisions définitives et exécutoires quant au paiement des sommes dues et à l'expulsion de la locataire ;
13que celle-ci n'a jamais exécuté les décisions et s'est opposée à la saisie attribution des meubles meublant son appartement, en présentant son exemplaire du bail, sur lequel figurait la mention relative aux meubles, ce qui interdisait toute saisie ; qu'il y a lieu de se demander pour quelles raisons, en 1982, alors qu'aucun contentieux n'existait entre les parties, Elisabeth X... aurait eu besoin de faire figurer une telle mention sur le bail, et pour quels motifs elle était la seule signataire du bail alors que Maurice Z... vivait avec elle, dans l'appartement loué, avec ses propres meubles selon ses dires ; que l'absence de la mention sur l'exemplaire du bail conservé par le bailleur est également inexplicable ; qu'au contraire, il résulte de l'ensemble de l'information qu'Elisabeth X... est de mauvaise foi, et qu'elle n'a jamais versé les sommes dues au propriétaire ; que le faux permettait une nouvelle fois à Elisabeth X... de faire échec aux revendications de son bailleur, celui-ci ne pouvant saisir des meubles n'appartenant pas à sa locataire ; qu'en conséquence, le délit est constitué ;
14" alors que, d'une part, les juges répressifs ne peuvent écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, mais doivent seulement en apprécier la valeur probante ; qu'en déclarant inopérants, sans les analyser, douze rapports d'expertise établis par des experts près les cours d'appel de Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Nice, et produits par la prévenue, parce qu'ils n'ont pas été réalisés dans des conditions permettant de garantir leur objectivité, la cour d'appel a méconnu l'article 427 du Code de procédure pénale et les règles d'administration de la preuve ;
15" alors que, d'autre part, en se limitant à retenir que la personne mise en examen n'a pas fait signer le bail à son concubin afin de fournir une garantie supplémentaire au bailleur et que l'usage de l'acte litigieux a permis de faire échec à la procédure diligentée par le bailleur pour recouvrer les sommes dues, et à en déduire l'intention frauduleuse de la locataire sans indiquer en quoi celle-ci, aveugle à 80 % et n'étant pas l'auteur du document litigieux, avait sciemment fait usage d'un acte qu'elle savait constituer un faux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un motif inopérant ;
16" alors que la personne mise en examen a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement produites le 8 mars 2001, que vingt-sept factures établies au nom de Maurice Z... et ayant trait au mobilier de l'appartement, intégralement payé par celui-ci, avaient été produites aux débats, et que c'était à juste titre que la clause litigieuse avait été rédigée un mois après l'entrée dans les lieux, à l'occasion d'un déplacement à Nice du propriétaire des lieux venu réceptionner les travaux effectués dans l'appartement ;
17qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
19D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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