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Cass. crim., 13 janvier 1993, n° 92-82.032

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1993, 92-82.032, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-82.032
Solution
Rejet Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-82.032, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

1) Sur les pourvois de la FNDF et du CNC ;

Les déclare IRRECEVABLES ;

2) Sur les pourvois des autres demandeurs ;

Les REJETTE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-82.032

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007562633.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA-MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5la société TWENTIETH CENTURY FOX FILM

6CORPORATION,

7la société WARNER BROS INC.,

8la société CBS FOX C... A...,

9la société WARNER HOME VIDEO FRANCE A...,

10la SA GAUMONT,

11la FEDERATION NATIONALE DES DISTRIBUTEURS

12DE FILMS (FNDF), le CENTRE NATIONAL DE LA CINEMATOGRAPHIE

13(CNC), parties civiles,

14contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1992, qui a relaxé Jean B..., prévenu de contrefaçon, des fins de la poursuite visant les faits commis en septembre et octobre 1986, et les a déboutés de leurs demandes ;

15Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

16Vu les mémoires produits ;

171) Sur les pourvois de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films et du Centre National de la Cinématographie ;

18Sur la recevabilité des pourvois ;

19Attendu que ces deux demandeurs, dont la constitution de partie civile a été déclarée recevable par les premiers juges et qui ont obtenu en première instance réparation du préjudice par eux allégué, n'ont pas déféré cette décision à la cour d'appel, devant laquelle ils se trouvaient seulement intimés ;

20Que, dès lors, en l'état de la confirmation par l'arrêt attaqué des dispositions civiles du jugement entrepris, prononcées en leur faveur, ils sont sans intérêt à se pourvoir ; que leur recours est irrecevable ;

212) Sur les pourvois des autres demandeurs ;

22Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour les quatre premiers demandeurs et pris de la violation des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

23"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé au bénéfice du doute B... du chef de diffusion irrégulière et clandestine d'oeuvres cinématographiques en violation des droits d'auteurs ;

24"aux motifs que B... fait valoir qu'au temps de ces projections, le canal considéré aurait pu être utilisé par une autre "télé pirate" ; qu'il lui est objecté qu'aucune autre "télé pirate" n'aurait existé, au temps des faits à proximité et ce, en étant à même de pouvoir utiliser les mêmes ondes ; toutefois, les constatations de l'huissier n'établissent pas avec certitude, faute de s'être adjoint le concours d'un technicien affirmé, que l'origine de programmation était bien Télé Bleue, a fortiori dans la mesure où TDF pouvait, de par ses agents, faire constater toute infraction par des vérifications au lieu de l'émission ;

25"alors que la Cour, qui, tout en relevant sans en contester le bien-fondé de l'impossibilité technique arguée par les parties civiles de ce qu'une autre télévision pirate ait pu concurremment avec Télé Bleue utiliser les mêmes ondes, se fonde sur l'allégation par le prévenu de la possibilité de l'existence d'une autre télévision pirate, parfaitement hypothétique puisque dépourvue du moindre commencement de preuve, pour considérer que les procès-verbaux, qui mentionnaient que, simultanément avec les six chaînes officielles, était diffusé sur le canal 60, avec apparition du sigle Télé Bleue, un certain nombre d'émissions parmi lesquelles, à 21 heures, des films, n'a pas, en déduisant ainsi l'existence d'une doute d'une simple hypothèse que ne corrobore aucune de ses énonciations quant à la responsabilité de Télé Bleue dans la diffusion illicite des films présentement en cause, légalement justifié sa décision de relaxe" ;

26Et sur le moyen unique de cassation proposé par Me X... pour la société anonyme Gaumont, pris de la violation des articles 425 et 426 du Code pénal, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale, interversion de la charge de la preuve ;

27"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé B... du chef de diffusion irrégulière et clandestine d'oeuvres cinématographiques en violation des droits d'auteur ;

28"aux motifs qu'il résultait de constats d'huissier qu'il y avait bien eu émission de films, que, cependant, B... faisait valoir que le canal aurait pu être utilisé par une autre télévision pirate, que les constatations de l'huissier n'établissaient pas avec certitude, faute de s'être adjoint le concours d'un technicien affirmé, que l'origine de programmation était bien Télé Bleue, a fortiori dans la mesure où TDF pouvait, de par ses agents, faire constater toute infraction par des vérifications au lieu de l'émission et que le doute devait bénéficier au prévenu ;

29"alors, d'une part, que, en application du principe de la liberté des preuves, la Cour ne pouvait rejeter les constatations effectuées par huissier sous le prétexte qu'elles n'étaient pas confirmées par un technicien ou un agent de TDF ;

30"alors, d'autre part, que c'est au prévenu qu'il revenait de prouver le fait, avancé par lui, que l'émission avait été diffusée par une autre télé pirate" ;

31Les moyens étant réunis ;

32Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean B..., responsable d'un service de communication audiovisuelle dénommée "Télé Bleue", est poursuivi devant la juridiction répressive notamment du chef de contrefaçon par télédiffusion clandestine d'oeuvres cinématographiques en violation des droits des auteurs ou de leurs ayants droit ; que ces faits ont été constatés par huissier de justice selon procès-verbaux établis entre le 23 septembre et le 26 octobre 1986 ;

33Attendu que, pour relaxer le prévenu des fins de cette poursuite, au bénéfice du doute, et débouter les sociétés de production et d'édition en vidéo des films télédiffusés, constitués parties civiles, l'arrêt attaqué après avoir exactement énoncé que les infractions reprochées sont soumises au principe de la liberté des preuves édictée par l'article 427 du Code de procédure pénale auquel les dispositions de l'article 53 de la loi du 3 juillet 1985 ne dérogent pas, relève que, si les constatations effectuées par l'huissier de justice font foi, elles n'établissent pas avec certitude que la programmation délictueuse provienne du service "Télé Bleue" dirigé par B... qui soutient qu'au temps des projections qui lui sont imputées, le canal de télévision considéré aurait pu être utilisé par une autre "télé pirate" ;

34Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de leur pouvoir souverain d'appréciation de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués par les demandeurs ;

35Que, dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37Par ces motifs ;

381) Sur les pourvois de la FNDF et du CNC ;

39Les déclare IRRECEVABLES ;

402) Sur les pourvois des autres demandeurs ;

41Les REJETTE ;

42Condamne les demandeurs aux dépens ;

43Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

44Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mmes Y..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

45En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
92-82.032
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Cass. crim., 13 janv. 1993, n° 92-82.032, inédit

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