Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-83.869
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-83.869, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-83.869
Textes cités
- Code pénal, article 121-1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 430
- Code de procédure pénale, article 431
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2008, qui, pour refus d'obtempérer, l'a condamné à 300 euros d'amende et à trois mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complétaires produits;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner le renvoi à une audience ultérieure de l'affaire concernant Jean-Luc X... et a ensuite accepté de faire bénéficier le prévenu présent d'un avocat commis d'office ;
"aux motifs que le prévenu sollicite le report de l'audience, au motif qu'il n'a pas pu joindre son avocat, alors qu'il a été cité le 21 janvier 2008 (accusé de réception signé le 23 janvier 2008) ; que sa demande de renvoi sera rejetée puisqu'il a eu le temps de prendre attache avec un avocat, afin d'organiser et préparer sa défense et que les droits de la défense ont été respectés ; qu'il lui est commis un avocat d'office à sa défense ;
"alors qu'en lui désignant un avocat commis d'office, sans laisser aucun délai à cet avocat pour préparer cette défense et sans lui permettre de demander un renvoi si l'affaire l'exigeait, la cour d'appel a méconnu le droit à un recours effectif garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que l'avocat, commis d'office, qui a assisté le prévenu et qui a plaidé, ait sollicité un délai pour préparer la défense de son client ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1 du code pénal, L. 121-1 et L. 233-1 du code de la route, préliminaire, 430, 431, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, l'a condamné à une amende de trois cents euros et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant trois mois ;
"aux motifs que le prévenu soutient que, contrairement à ce qui avait pu être indiqué, il n'était pas le conducteur du véhicule qui, le 19 mars 2007, avait refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'il ajoute qu'il verse aux débats une attestation de la crèche où il a amené ses enfants qui démontre qu'à l'heure où l'infraction a été constatée, il ne pouvait en être l'auteur ; que, subsidiairement, il fait valoir qu'à supposer qu'il soit véritablement le conducteur en cause, il n'a pas sciemment refusé d'obtempérer aux sommations des gendarmes, mais n'a pas eu conscience qu'il avait reçu l'ordre de s'arrêter ; qu'il résulte de la procédure établie par les services de police de Blanquefort que, le 19 mars 2007, à 8 heures 05, de surveillance au niveau du rond-point de la rue Saint-Exupéry de cette commune, ils ont constaté qu'un véhicule de marque Renault type R21, immatriculé 606 KL, circulait à une vitesse de 83 km/heure, alors qu'elle est limitée à 50 km/heure à cet endroit ; qu'ils se sont postés pour contrôler ce véhicule dont le conducteur a refusé d'obtempérer, malgré leurs gestes réglementaires et trois coups de sifflet à roulette, et au contraire, a continué sa route en accélérant, en direction de Bordeaux ; que, lorsqu'il a été entendu le 26 mars 2007, Jean-Luc X... a indiqué qu'il supposait qu'il était bien le conducteur du véhicule, mais qu'il devait vérifier ; qu'il a, par ailleurs, précisé qu'il prêtait occasionnellement son véhicule, mais qu'il ne l'avait pas fait la semaine précédente ; que, devant le tribunal, il a fait déposer des écritures au terme desquelles il affirmait qu'il était bien le conducteur en cause mais n'avait pas commis un refus délibéré d'obtempérer à une sommation, car il n'avait pas entendu les coups de sifflet des gendarmes et ne les avait pas vus en faction ; qu'il ajoutait d'ailleurs que le procès-verbal ne mentionnait pas que par son attitude, il avait enfreint sciemment l'ordre qu'il lui était donné ; que, devant la cour, il soutient qu'assurément il n'était pas le conducteur du véhicule en infraction, tout en ajoutant que, si d'aventure, il était prouvé que c'était bien lui, il faudrait le relaxer, car il n'avait pas eu l'intention de refuser d'obtempérer ; que ces déclarations contradictoires n'enlèvent rien aux faits reprochés, mais signent sa mauvaise foi ; qu'en tout état de cause, les procès-verbaux de gendarmerie font foi jusqu'à preuve contraire que Jean Luc X... ne rapporte pas ;
"1°) alors que, en vertu de l'article 430 du code de procédure pénale, les procès-verbaux constatant des délits ne valent qu'à titre de renseignement ; que, si l'article 431 du code de procédure pénale prévoit que les procès-verbaux peuvent faire foi jusqu'à preuve contraire si une loi spéciale le prévoit, le délit de l'article L. 233-1 du code de la route ne fait pas l'objet d'une telle disposition spéciale ; qu'en considérant que les faits sont établis par les mentions du procès-verbal daté du 19 mars 2007 aux motifs qu'il valait jusqu'à preuve contraire, laquelle n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu l'article 430 précité ;
"2°) alors que, en ne prenant pas en compte l'attestation fournie par le prévenu tentant à établir qu'il ne pouvait être au rond-point visé dans le procès-verbal de constatation de l'infraction au jour et à l'heure qui y étaient indiqués, en considérant que le procès-verbal entrait dans la catégorie des procès-verbaux visés à l'article 431 du code de procédure pénale, pour lesquels la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin, ce que n'est pas une attestation, la cour d'appel a de plus ample méconnu l'article 430 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que, selon l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté ; qu'en estimant que le procès-verbal daté du 19 mars 2007 établissait l'infraction qui pouvait être imputée au prévenu, sans relever aucun élément qui, dans ce procès-verbal, permettait de considérer que le prévenu était bien l'auteur du délit, tout en constatant que le prévenu contestait la possibilité de lui imputer l'infraction, la cour d'appel a méconnu l'article 429 précité ;
"4°) alors que, en considérant que le prévenu avait intentionnellement commis les faits sans relever aucun élément qui, dans le procès verbal de constatation de l'infraction, permettait de considérer qu'il avait perçu les signes des gendarmes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"5°) alors que, en déduisant l'infraction et la possibilité de l'imputer au prévenu du fait que les déclarations du prévenu étaient contradictoires, dès lors que son avocat avait seulement invoqué l'absence d'intention coupable en première instance, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée, sur les moyens de défense du prévenu, a méconnu les droits de la défense et le droit d'interjeter appel qui permet à toute personne de remettre en cause devant elle tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de l'infraction qui lui est reprochée, quelle qu'ait été la défense en première instance, d'autant plus que les conclusions déposées en première instance ne reconnaissaient pas expressément la présence du prévenu sur les lieux de l'infraction au jour et à l'heure indiqués sur le procès-verbal ;
"6°) alors que, l'éventuelle contradiction ne concernant selon les constatations de l'arrêt, que l'élément matériel de l'infraction, il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur l'élément intentionnel, contesté par le prévenu ; que, faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des gendarmes en mission de surveillance à un rond-point de la commune de Blanquefort (Gironde), ont constaté qu'une voiture circulait en excès de vitesse ; qu'ils ont sommé le conducteur de s'arrêter en effectuant les gestes réglementaires et en émettant trois coups de sifflet ; que l'automobile, dont ils ont relevé la marque, le type et le numéro d'immatriculation, a poursuivi sa route en accélérant ; que Jean-Luc X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel pour refus d'obtempérer, a admis, dans les conclusions déposées devant cette juridiction, être le conducteur de l'automobile mais a indiqué n'avoir pas vu les gendarmes ni entendu le sifflet ; qu'il a été déclaré coupable et a relevé appel ; qu'il a sollicité sa relaxe en affirmant, contrairement à ce qu'il avait indiqué précédemment, qu'il n'était pas le conducteur du véhicule et a produit une attestation selon laquelle il déposait ses enfants à la crèche à l'heure où l'infraction a été constatée ;
Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt énonce que les procès-verbaux des gendarmes font foi jusqu'à preuve contraire, alors que, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que Jean-Luc X..., qui s'est borné à contester avoir été le conducteur du véhicule, n'a pas remis en cause les constatations des gendarmes, et que, pour le retenir dans les liens de la prévention, la cour d'appel a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les éléments matériels et intentionnel du délit résultaient tant de ce procès-verbal que des contradictions dans les déclarations successives du prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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