Cass. crim., 13 janvier 2009, n° 08-84.144
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-84.144, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 janvier 2009
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-84.144
Textes cités
- Code pénal, article 121-2
- Code pénal, article 121-3
- Code pénal, article 221-6
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ASSOCIATION PLEIN AIR COLMAR HORBOURG-WIHR
contre l'arrêt de cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 avril 2008, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 221-6 du code pénal, de l'arrêté du 4 mai 1995 relatif aux garanties techniques et de sécurité dans les établissements organisant la pratique ou l'enseignement de la nage en eau vive, du canoë, du kayak, du raft ainsi que de la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, retenant à l'encontre de l'association APACH l'existence d'une faute d'imprudence et de négligence, a déclaré cette dernière coupable d'homicide involontaire ;
"aux motifs propres qu'il convient de rappeler que le 21 juin 1999, l'association APACH était chargée de l'encadrement d'un groupe de quinze jeunes filles d'âge scolaire à l'occasion d'une séance d'initiation au canoë kayak sur l'Ill au sud du pont routier reliant Colmar à Horbourg-Wihr ; qu'après une heure d'exercices en eau calme, des essais étaient pratiqués en eau plus vive, à contre-courant, puis en traversant le courant, sous la direction d'un éducateur salarié de l'association ; qu'au cours de ces derniers exercices, la jeune victime, âgée de 14 ans, a subi le retournement de son embarcation, celle-ci étant entraînée par le courant ; que la victime a été bloquée sur place, dans l'incapacité de remonter à la surface, retenue par un lacet de chaussure à un crochet de fer sortant d'un bloc de béton résultant de la démolition d'un pont proche ; que la jeune fille est décédée par noyade malgré les nombreux efforts développés par l'éducateur pour la remonter à la surface, y compris avec l'aide du groupe ; que, s'agissant de la responsabilité pénale de l'association APACH, il résulte des éléments constants de la procédure que la rivière était répertoriée en cet endroit en classe n° 1, définie par les dispositions de l'arrêté du 4 mai 1995, de sorte que la sortie d'initiation pure effectuée par les quinze jeunes filles devait être constituée d'une séance encadrée dans un périmètre abrité et délimité, en l'occurrence dans une zone de navigation clairement identifiée, présentant des limites toujours visibles rendant une intervention rapide toujours possible ; que l'association APACH, disposant d'un certain renom et des agréments nécessaires, dispensait annuellement 10 000 demi-journées de formation dont bénéficiaient notamment 1 400 scolaires ; que, forte de cette compétence technique, l'association APACH devait veiller tout particulièrement aux modifications du lit de la rivière, source principale de risque de coincement des embarcations et des pratiquants ; que cette obligation évidente de sécurité est encore renforcée lorsque la séance encadrée est destinée à de purs néophytes, comme en l'espèce ; qu'en outre, l'existence de blocs de béton armé, présentant des tiges de fer, dont certaines recourbées en crochet, était connue de tous comme provenant de la destruction à plusieurs reprises d'un pont par explosifs ; que ces blocs étaient d'ailleurs visibles sur les rives, ou même affleurant la surface ; que l'obligation de sécurité concernant les sorties de pure initiation imposait indiscutablement à l'association APACH de s'assurer, par sondages ou plongées, préalablement à la réalisation d'une telle sortie, que le lit de la rivière utilisé ne présentait pas de tels obstacles, mais bien un maximum de sécurité, précautions que n'a jamais prises l'association prévenue ; que l'existence persistante de tels risques a été relevée d'ailleurs au cours des opérations expertales ordonnées dans le cadre judiciaire ; que, dans ces circonstances, c'était à bon droit et par d'excellents motifs que le premier juge a retenu à la charge de l'association APACH l'existence d'une faute d'imprudence et de négligence constitutive de la faute pénale ayant été à l'origine du décès de la jeune victime ;
"et aux motifs adoptés que, selon l'article 1 de l'arrêté du 4 mai 1995 relève notamment de l'application de cet arrêté, les établissements qui organisent la pratique du canoë de sorte qu'il est admis que l'association APACH se devait, lorsqu'elle organisait des sorties dont celle du 21 juin 1999, d'appliquer ces textes complétés par une annexe ; qu'il est constant que les élèves au nombre de quinze le jour de la sortie n'étaient encadrés que par un éducateur compétent en canoë ; que, par ailleurs, les experts s'accordent à classer la rivière l'Ill en classe 1 des rivières dans l'échelle proposée par cet arrêté ; qu'il résulte de ce nombre, de cette classification et des contraintes posées par le chapitre 1. 1 du titre 1 section 1.1.2 de l'arrêté traitant «de la pratique du canoë-kayak en eaux intérieures et spécialement de l'article 6 de la section 2 dudit chapitre intitulé "organisation des séances encadrées" que la sortie ne pouvait se dérouler que dans un "périmètre abrité et délimité", ce qu'admet le président de l'association lors de son interrogatoire ; qu'est considéré comme périmètre abrité et délimité selon l'annexe précitée de l'arrêté "une zone de navigation clairement identifiée dont les limites extrêmes sont toujours visibles par le cadre, quel que soit son emplacement et ne l'empêche pas d'intervenir rapidement" ; que le qualificatif «abrité» indique plus particulièrement que les débutants ne doivent pas être soumis à des forces extérieures des mouvements d'eaux auxquelles ils ne pourraient se soustraire et qui les conduiraient hors des limites préalablement reconnues ; qu'il ressort de cette définition que n'est imposée a priori à ce périmètre aucune obligation légale de résultat quant à la sécurité des fonds de la rivière, aucune obligation de bétonner ce fonds, d'en faire un curetage complet et exhaustif ; que ce qui est ici imposé est d'assurer au pratiquant une intervention rapide de l'éducateur en excluant toute possibilité pour lui d'être entraîné hors de limites définies au départ de la sortie ; que, néanmoins, l'annexe portant précision des obligations posées par l'article 6 précité pose des obligations particulières lorsque le périmètre abrité comporte une veine franche auquel cas cette veine ne doit comporter aucun risque de coincement ; qu'or il est constant que l'accident est survenu dans le périmètre abrité au débouché d'un petit courant artificiellement créé par un aménagement spécialement mis en place par l'État en 1994 à la demande de l'association ; que la victime a dessalé dans ce courant et est restée accrochée dans ce passage obligé du parcours, vers lequel étaient orientés tous les kayakistes ; que, même, si les textes ne donnent pas de définition de ce que serait une veine franche, il est difficile de suivre le prévenu dans ses explications lorsqu'il estime que ce courant ainsi artificiellement créé dans la rivière ne constituerait pas une veine franche ; qu'il en résulte que l'association se devait de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une sécurité totale aux pratiquants dans toute la surface de ce courant artificiel constituant une veine franche ; qu'à défaut, elle a failli à une obligation légale fondant sa responsabilité pénale ; qu'en tout état de cause, en dehors de toutes obligations légales pèse sur toute personne morale une obligation générale de prudence dans la mesure où sa responsabilité pénale peut être engagée en cas d'imprudence, de négligence, obligation d'autant plus importante pour l'association Apach qu'elle est affiliée à la fédération française de canoë kayak , titulaire du label EFCK concédé par cette fédération, et qu'elle organisait et encadrait des particuliers et des groupes et notamment des groupes scolaires avec une fréquentation estimée à l'époque à 10 000 demi journées dont plus de 1 000 scolaires ; qu'il est certain que le fond des rivières recèle des pièges indétectables et susceptibles de provoquer des accidents, des obstacles qui peuvent s'avérer dangereux ou pas au gré de l'évolution du transport des solides qui s'y trouvent et qu'il ne sera jamais possible sauf à bétonner le lit de toutes les rivières de sécuriser parfaitement ces milieux vivants que sont les rivières ; qu'il peut néanmoins être demandé à une association de canoë d'être particulièrement vigilante sur les modifications naturelles ou artificielles susceptibles d'altérer la difficulté des rapides, voire des fonds et d'écarter tout au moins les risques les plus prévisibles et ce, particulièrement dans les zones où elle organise des sorties encadrées qui doivent présenter le maximum de sécurité ; qu'or, même si l'on considère le fait que, selon M. X..., expert, l'accident du 21 juin 1999, par coincement d'un lacet de chaussures par un objet au fond de la rivière est le premier décès de ce type répertorié, il faut relever qu'il s'inscrit dans les risques de coincement qui est un risque majeur d'accident en canoë et que d'ailleurs deux autres accidents de même type dont un autre mortel ont ensuite suivi en Ardèche ; qu'en outre, ce coincement a eu lieu dans un bloc de béton provenant d'un ancien pont détruit mais encore visible dont des piliers ont servi de support à un aménagement du circuit de canoë en 1994 et dont l'existence et l'histoire étaient connues de toutes les personnes entendues ; que ce pont détruit et reconstruit pendant la 2e guerre mondiale puis abandonné, a laissé outre le bloc de béton certes difficilement repérable au fond de la rivière et cause du drame, d'autres gravats visibles sur les rives bordant le lieu du drame ; qu'ainsi, l'expert désigné par le magistrat instructeur précisait par courrier séparé, que subsistaient au fonds de la rivière, dans la zone comprise entre le pont et la partie de la rivière aménagée pour la pratique du canoë, d'autres dalles en béton portant des fers semblables à celui dans lequel s'était pris la chaussure de Marie et qu'il lui paraissait indispensable de faire procéder par le gestionnaire du site à leur enlèvement dans le délai le plus bref possible et en tout cas avant la réutilisation du site ; qu'ainsi, si l'utilisation des fonds des rivières comme zone de rejet ne peut évidemment être imputée à l'association, en revanche il lui appartient de choisir avec soin l'emplacement sur lequel elle installe ses aménagements et d'exclure en conséquence les zones présentant des dangers particuliers constitutifs de pièges indétectables à la surface ; qu'aussi, l'installation d'aménagements à cet endroit dangereux demandé par l'association à l'Etat en 1994 constitue en soi un choix imprudent ; qu'en maintenant ce choix, qui présentait peut-être d'autres avantages sportifs, il appartenait alors tout au moins à l'association de s'assurer que la rivière ne présentait pas de danger ; qu'elle se devait donc de vérifier que des blocs ne pouvaient se trouver au fond de l'eau sur les passages les plus prisés et les plus utilisés par les pratiquants et les enfants, soit en faisant procéder à un curetage du fond de l'eau par l'Etat au moment des travaux d'installation et d'aménagement du site en 1994, soit en réclamant ultérieurement ce curetage au propriétaire des deux rives de l'Ill, soit en sondant elle même régulièrement et méticuleusement les fonds où en les faisant inspecter par une équipe de plongeurs ; qu'à défaut de telles précautions, elle se devait tout au moins d'installer et d'imposer des équipements de sauvetage prévus pour des classes de rivière supérieures, installations qui pouvaient paraître surdimensionnées au regard de la difficulté du bassin mais qui auraient tenu compte des risques particuliers présentés par ces blocs et qui auraient permis de sauver la fillette selon l'expert M. X... ; qu'il a été vu que ces vérifications et précautions n'ont pas été prises par l'association, en conséquence une faute d'imprudence ou de négligence constitutive d'une faute pénale ayant causé la mort de Marie Y... peut lui être reprochée. ; que sa culpabilité du fait d'homicide involontaire est ainsi établie ;
"1°) alors que, l'arrêté du 4 mai 1995 et l'annexe s'y rapportant se borne à exiger, dans les zones constituant une veine franche, l'absence de tout obstacle visuellement identifiable en surface pouvant entraîner un risque de coincement ; qu'en ce sens, l'association APACH se prévalait de ce qu'une telle lecture ressort également de l'analyse donnée par la FFCK, laquelle définit le coincement dont le risque doit être exclu dans les veines franches comme un : « blocage de l'embarcation du fait de la présence d'un obstacle, visible à la surface de l'eau ( ) » ; qu'ainsi, en imposant à l'association APACH, sur le fondement de l'arrêté précité du 4 mai 1995 et de son annexe, une obligation de résultat lui intimant de procéder à un curetage du fond de la rivière préalablement à toute séance d'initiation, dans la zone constituant une veine franche, cependant qu'une telle obligation légale ne ressort nullement du contenu de ces textes, la cour d'appel a méconnu la portée de ceux-ci ;
"2°) alors que, en application de l'article 121-3, alinéa 3, du code pénal, le délit d'homicide involontaire n'est caractérisé que s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales lui incombant ; qu'à ce titre, l'association APACH se prévalait de ce qu'aucune faute d'imprudence ne pouvait lui être imputée au titre du curetage de la zone d'exercice, dès lors qu'à la suite des travaux d'aménagement hydraulique réalisés sur le cours d'eau litigieux, la direction départementale de l'équipement s'était vue imposer par un arrêté préfectoral, de procéder au nettoyage et au curetage du fond de la rivière, obligation dont elle s'était acquittée ainsi qu'en attestait la présence de gravats sur les berges, de sorte que rien ne permettait légitimement d'imaginer, en l'absence d'obstacles visuellement identifiables, que des blocs de béton aient pu encore s'y trouver ; qu'en retenant, à l'encontre de l'association APACH, une faute d'imprudence et de négligence consistant à n'avoir pas vérifié, préalablement à l'organisation de la sortie, que le lit de la rivière ne présentait pas d'obstacles dont le caractère indécelable n'a, au demeurant, pas été contesté, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si la demanderesse n'avait pu légitimement penser que la direction départementale de l'équipement ayant entrepris d'importants travaux de déblaiement de la zone envisagée, comme en rapportait la preuve la présence de matériaux stockés sur les berges de la rivière, et en l'absence de tout obstacle visuellement identifiable, le nécessaire avait été fait pour sécuriser le site d'initiation, de sorte qu'il ne subsistait aucun risque pour les usagers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ;
"3°) alors que, en vertu de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'à ce titre, la responsabilité d'une personne morale ne peut être engagée que par le truchement d'une personne physique, organe du représentant de la personne morale, à l'encontre de laquelle les éléments constitutifs de l'infraction doivent être caractérisés ; qu'ainsi, en imputant directement le délit d'homicide involontaire à l'association APACH, personne morale, sans identifier ou nommément viser la personne physique qui aurait personnellement commis, en tant qu'organe du représentant de celle-ci, les prétendus manquements qui, selon l'arrêt, auraient contribué au décès de la victime, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 121-2 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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