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Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-86.829

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2012, 11-86.829, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-86.829
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-86.829, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-86.829

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026181736.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Wladyslaw X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 juillet 2011, qui, pour faux et usage, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits de faux et d'usage de faux et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis ; "aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux enquêteurs d'avoir dirigé leurs investigations à partir des pièces produites par les parties civiles, dans la mesure où lesdites pièces, à l'exception de celles visées par la prévention, n'ont pas été contestées quant à leur authenticité ; que, par ailleurs, les diligences de la gendarmerie ont notamment permis de confirmer que l'assemblée générale dont le procès-verbal argué de faux ne s'est pas tenue au lieu déterminé en tête de celui-ci ; que c'est avec pertinence que le prévenu relève que ses déclarations devant les services de gendarmerie, sans l'assistance d'un conseil, sont insuffisantes pour fonder sa condamnation ; qu'il convient, néanmoins, de relever le caractère manifestement excessif de sa sidération supposée devant les questions des enquêteurs, en lien avec les sévices qu'il subissait plus de cinquante ans auparavant dans un camp de prisonnier ; qu'il conviendra de faire litière d'un argument inutilement offensant pour les services de la gendarmerie ; que ces déclarations, en dépit de leur caractère circonstancié, sont effectivement insuffisantes à fonder la culpabilité de M. X... ; que, néanmoins, celle-ci repose sur d'autres éléments ; qu'en effet, en premier lieu, le caractère fictif du lieu de réunion de l'assemblée générale du 16 novembre 2006, n'est pas contesté par le prévenu ; que les palinodies de celui-ci quant au rôle prêté à M. Y... confortent encore sa culpabilité ; qu'en effet, quoiqu'il en dise, le prévenu a, en regard des notes d'audience de première instance, clairement imputé à son secrétaire général la signature du procès-verbal litigieux ; que sa position devant la cour manifeste seulement une prise de conscience de l'indignité qu'il y aurait à prêter la commission d'une infraction à une personne décédée ; qu'enfin, le procès-verbal d'assemblée générale d'une association ayant pour objet d'en changer le siège, les membres de son bureau et son objet social est, par nature, un acte juridique susceptible de porter atteinte aux droits de tiers, en l'espèce, les membres de l'association en cause qui n'adhéraient pas à ces changements ; que l'ensemble des éléments qui précèdent justifient que soit confirmée la décision du premier juge quant à la culpabilité du prévenu ; que, sur la peine, M. X... n'a jamais été condamné ; que le mobile du faux qu'il a commis ne correspond à aucun intérêt personnel et ne cause aucun préjudice à une association à laquelle il s'est dévoué depuis vingt ans ; qu'il convient, en conséquence, d'assortir du sursis la peine prononcée par le premier juge ; 1) alors qu'un prévenu ne peut être condamné pour usage de faux que s'il est établi qu'il a fait usage de l'acte argué d'altération ; qu'en condamnant M. X... pour usage de faux sans qu'aucune de ses constatations n'établisse qu'il aurait utilisé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006 de l'Association nationale des anciens rescapés du Camp 113- Indochine- familles et amis argué de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) alors qu'un prévenu ne peut être condamné pour usage de faux que s'il est établi qu'il a eu conscience de faire usage d'un support falsifié ; qu'en condamnant M. X... pour usage de faux sans qu'aucune de ses constatations n'établissent qu'il aurait eu connaissance de la fausseté du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006 de l'Association nationale des anciens rescapés du Camp 113- Indochine-familles et amis argué de faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des délits de faux et d'usage de faux et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 500 euros avec sursis ; "aux motifs qu'il ne saurait être fait grief aux enquêteurs d'avoir dirigé leurs investigations à partir des pièces produites par les parties civiles, dans la mesure où lesdites pièces, à l'exception de celles visées par la prévention, n'ont pas été contestées quant à leur authenticité ; que, par ailleurs, les diligences de la gendarmerie ont notamment permis de confirmer que l'assemblée générale dont le procès-verbal argué de faux ne s'est pas tenue au lieu déterminé en tête de celui-ci ; que c'est avec pertinence que le prévenu relève que ses déclarations devant les services de gendarmerie, sans l'assistance d'un conseil, sont insuffisantes pour fonder sa condamnation ; qu'il convient, néanmoins, de relever le caractère manifestement excessif de sa sidération supposée devant les questions des enquêteurs, en lien avec les sévices qu'il subissait plus de cinquante ans auparavant dans un camp de prisonnier ; qu'il conviendra de faire litière d'un argument inutilement offensant pour les services de la gendarmerie ; que ces déclarations, en dépit de leur caractère circonstancié, sont effectivement insuffisantes à fonder la culpabilité de M. X... ; que, néanmoins, celle-ci repose sur d'autres éléments ; qu'en effet, en premier lieu, le caractère fictif du lieu de réunion de l'assemblée générale du 16 novembre 2006, n'est pas contesté par le prévenu ; que les palinodies de celui-ci quant au rôle prêté à M. Y... confortent encore sa culpabilité ; qu'en effet, quoiqu'il en dise, le prévenu a, en regard des notes d'audience de première instance, clairement imputé à son secrétaire général la signature du procès-verbal litigieux ; que sa position devant la cour manifeste seulement une prise de conscience de l'indignité qu'il y aurait à prêter la commission d'une infraction à une personne décédée ; qu'enfin, le procès-verbal d'assemblée générale d'une association ayant pour objet d'en changer le siège, les membres de son bureau et son objet social est, par nature, un acte juridique susceptible de porter atteinte aux droits de tiers, en l'espèce, les membres de l'association en cause qui n'adhéraient pas à ces changements ; que l'ensemble des éléments qui précèdent justifient que soit confirmée la décision du premier juge quant à la culpabilité du prévenu ; que, sur la peine, M. X... n'a jamais été condamné ; que le mobile du faux qu'il a commis ne correspond à aucun intérêt personnel et ne cause aucun préjudice à une association à laquelle il s'est dévoué depuis vingt ans ; qu'il convient, en conséquence, d'assortir du sursis la peine prononcée par le premier juge ; "alors qu'un prévenu ne peut être condamné pour faux que s'il est établi qu'il a eu conscience d'altérer la vérité et de causer un préjudice à autrui ; qu'en condamnant M. X... pour faux sans qu'aucune de ses constatations n'établisse qu'il aurait eu conscience d'altérer la vérité en dressant le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 16 novembre 2006 de l'Association nationale des anciens rescapés du Camp 113- Indochine- familles et amis argué de faux, ni qu'il aurait eu conscience de nuire à autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
11-86.829
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Cass. crim., 13 juin 2012, n° 11-86.829, inédit

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