Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-82.678

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 juin 2018, 17-82.678, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.678
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01253
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-82.678, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de la partie civile fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Fixe à 2 000 euros la somme que la société EPES devra verser à la société Polyurbaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2018.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-82.678

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01253

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037098406.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- La Société Entreprise Parisienne d'Enlèvement et de Services, partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 mars 2017, qui, dans la procédure suivie, notamment, contre Mme Mireille X... du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et contre Mme Pascale Y... des chefs de corruption active et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

6Greffier de chambre : M. Bétron ;

7Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

8Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 500-1, dans sa version applicable en la cause, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la caducité de l'appel incident inscrit par la société EPES à l'encontre de Mme Pascale Y..., de la société Polyurbaine et de M. Olivier B... ;

11"aux motifs que « le 11 avril 2014, Mme Y... a formé appel principal de l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 3 avril 2014 par le tribunal correctionnel de Lyon ; que le 7 mai 2014, elle s'est désistée de son appel ; que le 15 avril 2014, la société EPES a régulièrement interjeté appel incident à l'encontre de Mme Y..., la société Polyurbaine, Mme Mireille C... épouse X... et M. B..., dans le délai supplémentaire de 5 jours accordé par l'article 500 du code de procédure pénale aux parties autres que l'appelant principal ; qu'aux termes des dispositions de l'article 500-1 du code de procédure pénale, "lorsqu'il intervient dans le délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévus pour la déclaration d'appel" ; que par ordonnance rendue le 18 mai 2015, le président de la 7e chambre des appels correctionnels de la présente cour a constaté le désistement de l'appel principal formé par Mme Y... ; qu'en application des dispositions précitées, ce désistement intervenu dans les formes requises a entraîné la caducité de l'appel incident inscrit par la société EPES tant à l'encontre de Mme Y..., que de la société Polyurbaine et de M. B..., ces derniers n'ayant pas relevé appel du jugement ; qu'en l'état, est seul maintenu l'appel incident formé par la société EPES sur l'appel principal interjeté par Mme X..., déclaré recevable par l'arrêt du 27 janvier 2016 ayant prononcé sur l'action publique ; que toutefois, la cour constate que la partie civile ne forme aucune demande à son encontre » ;

12"1°) alors que si le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents lorsque ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, la caducité de l'appel incident n'est pas encourue lorsque celui-ci a été formé en suite de l'appel principal interjeté par un co-prévenu dont celui-ci ne s'est pas désisté et reste donc valable à l'égard de toutes les parties à l'encontre desquelles il est dirigé, en ce compris l'appelant principal s'étant désisté ; qu'en déclarant caduc l'appel incident inscrit par la société EPES à l'encontre de Mme Y... quand le maintien de l'appel principal de Mme X... empêchait que celui-ci devienne caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

132°) alors et en toute hypothèse, que si le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents lorsque ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, la caducité de l'appel incident n'est pas encourue lorsqu'il a été formé en suite de l'appel principal interjeté par un co-prévenu dont celui-ci ne s'est pas désisté et reste donc valable à l'égard de toutes les parties à l'encontre desquelles il est dirigé en ce compris les parties intimées par l'appel incident n'ayant pas interjeté appel ; qu'en déclarant caduc l'appel incident inscrit par la société EPES à l'encontre de la société Polyurbaine et de M. B... au motif que ceux-ci n'avaient pas interjeté appel, quand le maintien de l'appel incident de Mme X... empêchait que l'appel incident devienne caduc, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du 3 avril 2014, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Mme Y... et la société Derichebourg-Polyurbaine coupables de corruption active et de recel du délit d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, M. B... coupable de complicité de corruption active et Mme X... coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, et les a condamnés de ces chefs ; que le 11 avril 2014, Mme Y... a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement tandis que Mme X... limitait son recours au dispositif pénal ; que le ministère public a formé appel incident à l'égard de ces deux prévenues, ainsi que la société EPES à l'égard des quatre prévenus par acte du 15 avril 2014 ; que par déclaration régulière au greffe effectuée le 7 mai 2014, Mme Y... s'est désistée de son appel, désistement constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels du 18 mai suivant ; que, par arrêt du 27 janvier 2016, la cour, statuant sur l'appel principal de Mme X... et l'appel incident du ministère public à son encontre, a prononcé la relaxe de la prévenue et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils ;

15Attendu que, pour constater la caducité de l'appel incident de la société EPES à l'encontre de Mme Y..., de la société Polyurbaine et de M. B..., l'arrêt énonce que le désistement de la première, intervenu dans les formes requises, a entraîné la caducité de l'appel incident inscrit par la partie civile, tant à l'encontre de Mme Y... que de la société Polyurbaine et de M. B..., ces deux derniers n'ayant pas relevé appel du jugement ;

16Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et nonobstant la mention erronée selon laquelle seul était maintenu l'appel incident formé par la partie civile contre l'appel principal de Mme X... à l'encontre du seul dispositif pénal, et dès lors que la partie civile avait la possibilité d'interjeter un appel principal des dispositions civiles du jugement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

17Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, préliminaire, 475-1, 500-1, dans sa version applicable en la cause, 591, 593, du code de procédure pénale, défaut de motifs, omission de statuer ;

18"en ce que l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur la demande formée par la société EPES au titre des frais irrépétibles ;

19"alors que nonobstant le désistement d'appel de l'appelant principal, une cour d'appel peut allouer à la partie civile appelante incidente une indemnité fondée sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la société EPES avait, dans ses conclusions, demandé à la cour d'appel de condamner in solidum la société Polyurbaine, Mme Y... et M. B... à payer à la société EPES la somme de 30 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et la cause d'appel ; qu'en omettant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a omis de statuer en violation des textes susvisés" ;

20Vu les articles 475-1 et 593 du code de procédure pénale ;

21Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, nonobstant le désistement d'appel, la cour d'appel peut allouer à la partie civile une indemnité fondée sur ces dispositions ;

22Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

23Attendu que l'arrêt ne comporte aucun motif relatif à la demande présentée par la partie civile au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 29 mars 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de la partie civile fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

27Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

28RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

29Fixe à 2 000 euros la somme que la société EPES devra verser à la société Polyurbaine au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

30ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
17-82.678
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2018:CR01253
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 13 juin 2018, n° 17-82.678, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 2018