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Demarchage : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-82.470

Mots-clés

  • Demarchage
  • Démarchage financier
  • Profession habituelle de l'activité de fourniture illégale de service d'investissement
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Opération unique de démarcharge (non)
  • Code monétaire et financier, article L. 531-10
  • Formation restreinte
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
17-82.470
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01030
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-82.470, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demarchage ; Démarchage financier ; Profession habituelle de l'activité de fourniture illégale de service d'investissement ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Opération unique de démarcharge (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Une seule opération de démarchage même auprès de plusieurs investisseurs, au profit d'un client unique, en exécution d'un mandat unique, ne peut caractériser l'exercice à titre de profession habituelle de l'activité de fourniture illégale de service d'investissement, au sens de l'article L. 531-10 du code monétaire et financier

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 17-82.470

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01030

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d37dea39e5828d86b2f.

Titrage officiel

demarchage

démarchage financier

profession habituelle de l'activité de fourniture illégale de service d'investissement

eléments constitutifs

elément matériel

opération unique de démarcharge (non)

Sommaire officiel

Une seule opération de démarchage même auprès de plusieurs investisseurs, au profit d'un client unique, en exécution d'un mandat unique, ne peut caractériser l'exercice à titre de profession habituelle de l'activité de fourniture illégale de service d'investissement, au sens de l'article L. 531-10 du code monétaire et financier

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° T 17-82.470 F-P+B+I

2N° 1030

3SM12

413 JUIN 2019

5REJET

6M. SOULARD président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12REJET du pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, contre l'arrêt de la dite cour, chambre 5-13, en date du 31 mars 2017, qui a renvoyé la société Euroland Corporate et M. Z... M... des fins de la poursuite du chef de fourniture illégale de service d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle ;

13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

14Greffier de chambre : M. Bétron ;

15Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;

16Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

17Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 573-1 et L. 573-7 du code monétaire et financier et 591 du code de procédure pénale :

18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Euroland finance (Euroland) et son ..., M. Z... M..., ont signé, en 2004, avec la société Prologue Software (Prologue) un mandat de conseil pour la réalisation d'une opération d'augmentation de capital de cette dernière société, portant sur dix millions d'euros, opération qui s'est déroulée en août et septembre 2004 ; qu'à l'époque des faits, l'agrément dont disposait la société Euroland était limité à la fourniture des services de réception, transmission et exécution d'ordres pour compte de tiers, mais ne s'étendait pas à l'activité de service de placement ; qu'il a été constaté par l'Autorité des marchés financiers que la société Euroland ne s'était pas contentée d'une simple activité de mise en relation ou d'entremise, mais avait effectué des démarches de recherche d'investisseurs ; que l'Autorité des marchés financiers ayant dénoncé ces faits au parquet, une information judiciaire a été ouverte, à l'issue de laquelle la société Euroland et M. M... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir fourni des services d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans y avoir été autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 532-1 ou sans figurer au nombre des personnes mentionnées à l'article 531-2 du code monétaire et financier, en l'espèce en démarchant des investisseurs dans le cadre de la réalisation de l'augmentation de capital de la société Prologue Software ; que par jugement du 23 novembre 2015, le tribunal correctionnel a déclaré la société Euroland et M. M... coupables de l'infraction reprochée ; que les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

19Attendu que pour relaxer la société Euroland et M. M..., la cour d'appel énonce notamment que Ie délit de fourniture illégale d'un service d'investissement à des tiers nécessite qu'il soit établi que cette activité était exercée à titre de profession habituelle, et que si le mandat liant la société Euroland et la société Prologue prévoyait une rémunération de la première par la seconde, la prévention ne vise qu'une seule opération, celle consistant en la recherche d'investisseurs dans le cadre de l'augmentation du capital social de la société Prologue, opération qui ne concernait qu'un seul client, à savoir cette dernière, pour le compte de laquelle la société Euroland avait mandat, les souscripteurs au capital ne pouvant être considérés comme des clients de la société Euroland dans le cadre de cette opération ; que les juges relèvent qu'ainsi, le seul démarchage de souscripteurs dans le cadre de l'augmentation de capital de la société Prologue ne peut constituer la circonstance de profession habituelle exigée par le texte d'incrimination ;

20Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'une seule opération de démarchage d'investisseurs au profit d'un client unique, en exécution d'un mandat unique, ne peut caractériser l'exercice d'une profession habituelle, la cour d'appel a justifié sa décision ;

21D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

23REJETTE le pourvoi ;

24Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
17-82.470
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2019:CR01030
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 juin 2019, n° 17-82.470, publié au Bulletin

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