Saisies : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.411
Mots-clés
- Saisies
- Saisies spéciales
- Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
- Demande de mainlevée
- Classement sans suite
- Effet
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Formation de section
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 18-83.411
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01017 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 18-83.411, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Saisies ; Saisies spéciales ; Saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels ; Demande de mainlevée ; Classement sans suite ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il se déduit des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 41-4
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 314-10
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 706-156
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-1
- Code de procédure pénale, article 618-1
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 18-83.411
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01017
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Titrage officiel
saisies
saisies spéciales
saisie portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
demande de mainlevée
classement sans suite
effet
Sommaire officiel
Il se déduit des dispositions des articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Encourt la cassation la chambre de l'instruction qui énonce qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, elle n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 41-4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-141
- Code de procédure pénale, article 706-153
- Code pénal, article 314-10 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-156
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code pénal, article 132-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 618-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° M 18-83.411 FS-P+B+I
2N° 1017
3CK
413 JUIN 2019
5CASSATION
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
12CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par la société Orion Satellite Communication Inc.(Orion), contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 12 avril 2018, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'abus de confiance a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 avril 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
14Avocat général : M. Salomon ;
15Greffier de chambre : M. Bétron ;
16Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
17Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
18Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à cette convention, 131-21 et 314-10 du code pénal, préliminaire, 706-141, 706-153, 706-156, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale :
19"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé la saisie de 20 000 000 d'actions et dividendes afférents, placés sous séquestre entre les mains de la SCP d'huissiers Q... et N..., dont la société Eutelsat est personnellement tenue envers la société RSCC, et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande aux fins de mainlevée de la saisie et de restitution ;
20"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance entreprise ayant autorisé la saisie litigieuse, que peu importait le classement sans suite de la procédure ouverte pour abus de confiance qui avait justifié l'ordonnance entreprise, dès lors que "les moyens tenant à l'état d'avancement de la procédure pénale et ceux contestant, sur le fond, l'existence d'un abus de confiance, sont inopérants", au motif inopérant que compte tenu de la règle de l'unique objet de l'appel la cour d'appel n'est pas saisie d'une demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure, et sans vérifier, comme il lui était demandé, si compte tenu du classement sans suite intervenu la saisie était justifiée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
21"2°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la société Orion demandait de "dire qu'il n'y a pas lieu à saisie pénale mobilière", compte tenu notamment du fait que la demande de saisie pénale de la société HFC résultait d'un "abus de droit" et "détourne la saisie pénale de son objectif", en n'ayant pour objet que de "pallier l'échec que représentait pour HFC la rétractation par la cour d'appel de Paris du placement sous séquestre qui avait été ordonné à tort par le président du tribunal de commerce" (ibid.) et de rendre "les biens saisis indisponibles et (de) prive(r) Orion et/ou RSCC de tout moyen d'action à leur égard, ce qui est l'unique but recherché par HFC" (ibid.), en totale méconnaissance de la règle de l'article 706-153 du code de procédure pénale, qui n'a pour objet que de permettre la saisie de biens pouvant faire l'objet d'une confiscation sur le fondement de l'article 132-1 du code pénal, lequel exclut toute confiscation des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en refusant de vérifier si le moyen tiré d'un abus de droit ou d'un détournement de procédure imputable à la société HFC n'était pas fondé, au motif que selon elle la saisie était régulière, et en ignorant ainsi que cette régularité pouvait être remise en cause par la preuve d'un tel abus ou d'un tel détournement de procédure, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision ;
22"3°) alors que par voie de conséquence, en confirmant l'ordonnance ayant ordonné la saisie litigieuse sans rechercher, comme il lui était demandé, si celle-ci ne résultait pas d'un abus ou d'un détournement de procédure, notamment établi par le classement sans suite de la plainte de la société HFC, et sans vérifier, dès lors, si cette saisie ne portait pas une atteinte disproportionnée, au regard des intérêts en litige, aux droits de la société Orion, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
23"4°) alors que, subsidiairement, les saisies spéciales régies par le titre vingt-neuvième du livre quatrième de la première partie du code de procédure pénale sont destinées à garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal ; que la confiscation peut porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime ; qu'en jugeant que "si l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal dispose que les biens qui sont l'objet ou le produit direct de l'infraction ne peuvent être confisqués s'ils sont susceptibles d'être restitués à la victime, aucun texte n'interdit que ces biens fassent l'objet d'une saisie spéciale en application des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale", la chambre de l'instruction a méconnu les règles et les textes susvisés ;
24"5°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés, que "la brigade financière saisie de l'enquête ne peut recueillir aucune information relative à la société Orion, société des Iles-Vierges-Britanniques dont on ne connaît ni les actionnaires, ni les dirigeants, ni même l'activité", sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la société Orion aux termes desquelles "la réalité est qu'à la date du prononcé de l'ordonnance d'autorisation de saisie pénale, Orion n'avait reçu aucune demande d'information, aucune question, de la part des policiers français saisis de l'enquête ouverte à la suite de la plainte contre X déposée par HFC (Attestation de A. E... – pièce 34)", aux termes desquelles également le principal dirigeant de la société HFC, M. V... P..., qui menait en personne les négociations pour le compte des sociétés Geosat, Nebozzo et HFC et était le signataire des contrats de 2005, 2010 et 2012, n'avait toujours eu qu'une seule partie en face de lui, à savoir la société Orion, de telle sorte qu'il était "particulièrement malvenu à prétendre aujourd'hui ne pas avoir d'information sur Orion et, qu'il est parfaitement incompréhensible qu'il n'ait pas jugé utile de partager son savoir avec la brigade financière", et aux termes desquelles enfin, "la société Orion a demandé à être demandée par les enquêteurs et a levé toute ambiguïté sur « ses actionnaires, ses dirigeants, son activité" ; qu'elle a notamment fourni aux enquêteurs les documents officiels de la société et la copie du passeport de son dirigeant, M. R... X..., qui a été entendu longuement en audition libre le 10 mars 2016 la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision" ;
25Vu les articles 131-21, alinéa 3, du code pénal, 706-141 et 706-153 du code de procédure pénale ;
26Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction saisie d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance emportant saisie spéciale de biens rendue au cours d'une enquête ayant ultérieurement fait l'objet d'un classement sans suite, d'ordonner la mainlevée de la saisie, sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale ;
27Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'un contentieux relatif à la cession de 20 millions d'actions et des dividendes afférents de la société Eutelsat et opposant, depuis 2001, les sociétés Russian Satellite Communication Company (RSCC), Orion Satellite Communication Inc. (Orion), et Holding Financière Céleste (HFC), cette dernière, venant aux droits de la société Géosat, a déposé plainte à l'encontre de la société Orion du chef d'abus de confiance ; que dans le cadre de l'enquête diligentée de ce chef, le juge des libertés et de la détention, sur requête du ministère public, le 8 avril 2015, a autorisé la saisie des actions et dividendes litigieux, alors placés sous séquestre sur décision du juge civil ; que le 30 avril 2015, la société Orion a interjeté appel de cette décision qui a été mise en oeuvre par le procureur de la République le 24 février 2016, avant que n'intervienne, le 29 mai 2017, une décision de classement sans suite de cette plainte ;
28Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de saisie des droits et dividendes placés sous séquestre entre les mains d'une étude d'huissier et refuser de se prononcer sur la mainlevée de la mesure de saisie ou la restitution des biens qui en sont l'objet, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'est saisie que de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 avril 2015 qui a prononcé la saisie des droits et dividendes de la société Eutelsat SA, qu'à la date où il a statué, ce magistrat, régulièrement saisi par une requête du procureur de la République, a considéré, sur le fondement de l'article 706-153 du code de procédure pénale, et au visa de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte de la société HFC contre la société Orion du chef d'abus de confiance, que ces biens, placés alors sous séquestre, constituent le produit de l'infraction dont l'auteur encourt la peine de confiscation et qu'aucun texte n'interdit que ces biens fassent l'objet d'une saisie en application des articles 706-141 du code de procédure pénale, l'argumentation relative à l'impossibilité de confisquer les biens susceptibles de restitution à la victime ne concernant que la phase du jugement et non celle de la saisie ; que les juges ajoutent qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel et de la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction n'est pas saisie de la demande de mainlevée de la saisie ou de restitution des biens en raison du classement sans suite de la procédure et concluent que la saisie étant régulière, le moyen tiré d'un abus de droit ou d'un détournement de procédure n'est pas fondé ;
29Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'enquête avait été classée sans suite, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
30D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
31Par ces motifs :
32CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 12 avril 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
33RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
34DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
35ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
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