Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 13 juin 2019, n° 19-90.013
Mots-clés
- Question prioritaire de constitutionnalite
- Application de la loi pénale
- Code de l'action sociale et des familles
- Article l. 262-50
- Principe de légalité des délits et des peines
- Applicabilité à la procédure
- Défaut
- Irrecevabilité
- Code pénal, article 313-1
- Code pénal, article 313-3
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article 441-6
- Formation restreinte
- Qpcother
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-90.013
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2019: CR01324 - Publication
- Publié au Bulletin, Communiqué
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 13 juin 2019, n° 19-90.013, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Question prioritaire de constitutionnalite ; Application de la loi pénale ; Code de l'action sociale et des familles ; Article l. 262-50 ; Principe de légalité des délits et des peines ; Applicabilité à la procédure ; Défaut ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité .
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Escroquerie avec appel au public en vue de l'emission de titres (numéro d’infraction NATINF 1788)
- Escroquerie (numéro d’infraction NATINF 7875)
- Escroquerie par personne depositaire de l'autorite publique dans l'exercice de ses fonctions (numéro d’infraction NATINF 7876)
- Escroquerie par personne chargee d'une mission de service public dans l'exercice de sa mission (numéro d’infraction NATINF 7877)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 juin 2019.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin, Communiqué
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-90.013
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:CR01324
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca6d38dea39e5828d86b32.
Titrage officiel
question prioritaire de constitutionnalite
application de la loi pénale
code de l'action sociale et des familles
article l. 262-50
principe de légalité des délits et des peines
applicabilité à la procédure
défaut
irrecevabilité
Textes cités
- Code pénal, article 313-1 · sur ce site
- Code pénal, article 313-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article 441-6 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° G 19-90.013 F-P+B+I
2N° 1324
313 JUIN 2019
4SM12
5IRRECEVABILITÉ
6M. SOULARD, président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
12statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 6 mars 2019, dans la procédure suivie contre M. M... J... du chef de déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, reçu le 14 mars 2019 à la Cour de cassation ;
13La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
14Greffier de chambre : Mme LAVAUD ;
15Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
16Vu les observations produites ;
171) Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
18"L'article L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, qui dispose que "sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de se rendre coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir le revenu de solidarité active est passible de l'amende prévue à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale" est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines protégé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il s'abstient de définir de manière claire et précise les éléments constitutifs de l'infraction ?"
192) Attendu que l'article L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que l'article L. 113-14 du code de la sécurité sociale auquel il renvoie, ont été abrogés par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 sur le financement de la sécurité sociale ;
203) Attendu que M. J... est poursuivi pour des faits commis entre le 1er septembre 2013 et le 18 février 2015, sur le fondement de l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, issu de la loi susvisée, qui incrimine, notamment, les agissements qui, antérieurement, tombaient sous le coup de l'article L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles critiqué ;
214) Attendu qu'il résulte d'une jurisprudence constante qu'une loi déterminant autrement que la loi précédente les éléments constitutifs d'une infraction est applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur si ceux-ci entrent dans les prévisions de l'ancienne et de la nouvelle loi (Crim., 4 septembre 1990, pourvoi n° 89-85.962, Bull. crim. 1990 n° 309) ;
225) Attendu que, dans ces conditions, il appartient à la cour d'appel, qui ne saurait faire application d'un texte abrogé, de rechercher si les faits reprochés au prévenu sont susceptibles d'être incriminés par l'article 441-6, tant dans sa version antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, que dans celle qui en est issue ;
236) Qu'en conséquence, le texte critiqué ne peut être retenu comme étant applicable à la procédure ;
24Par ces motifs :
25DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité .
26Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-neuf ;
27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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