Sante publique : Cass. crim., 13 mai 1996, n° 94-86.045
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 94-86.045, Inédit
Mots-clés
- Sante publique
- Tabagisme
- Lutte contre le tabagisme
- Propagande ou publicité
- Publicité illicite en faveur du tabac
- Loi du 10 janvier 1991
- Infraction commise par voie de presse
- Responsabilité pénale
- Directeur de la publication
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de la santé publique, article L. 355-25
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-86.045
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 mai 1996, n° 94-86.045, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Sante publique ; Tabagisme ; Lutte contre le tabagisme ; Propagande ou publicité ; Publicité illicite en faveur du tabac ; Loi du 10 janvier 1991 ; Infraction commise par voie de presse ; Responsabilité pénale ; Directeur de la publication
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-86.045
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571596.
Titrage officiel
SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Loi du 10 janvier 1991 - Infraction commise par voie de presse - Responsabilité pénale - Directeur de la publication.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1976
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 9 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 355-25
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian,
5- LA SOCIETE LE FIGARO SA, civilement responsable,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 2 décembre 1994 qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 150 000 francs d'amende, a déclaré la seconde civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande et en défense;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 de la loi modifiée du 9 juillet 1976, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale;
9"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Christian X..., directeur de publication du Figaro, coupable du délit de publicité illicite en faveur du tabac, et en répression, l'a condamné à 150 000 francs d'amende outre 80 000 francs de dommages-intérêts pour le Comité National de lutte contre le tabagisme, la société Le Figaro étant déclarée civilement responsable ;
10"aux motifs que "la responsabilité du directeur de publication doit s'apprécier dans les conditions du droit commun ;
11qu'en l'espèce, l'article incriminé a été réalisé par le service commercial du Figaro Magazine; qu'en conséquence, il a été réalisé sous la responsabilité de Christian X..., qui, en sa qualité, devait s'assurer que la publication ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur ;
12que Christian X... est donc personnellement responsable de l'infraction qui été commise";
13"alors que la seule qualité de directeur de publication du prévenu n'est pas de nature à établir à son encontre les éléments matériels et intentionnels de l'infraction; qu'en se bornant à énoncer que l'article incriminé avait été réalisé sous la responsabilité du directeur de publication qui, en cette qualité, devait s'assurer que celle-ci ne comportait pas d'infraction aux lois en vigueur, la Cour a en réalité mis à sa charge, en raison de sa seule qualité, une présomption de responsabilité exclue en la matière; que dès lors, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des textes susvisés";
14Attendu que Christian X..., directeur de publication du quotidien "Le Figaro", et la société du même nom, éditeur du journal, ont été cités, la seconde comme civilement responsable, pour infraction à l'article 2 de la loi du 9 Juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1991 - devenu l'article L.355-25 du Code de la santé publique - à la suite de la parution, le 4 septembre 1993, dans le supplément hebdomadaire du journal, intitulé "Le Figaro Magazine", d'un article consacré au lancement, par le "groupe Rothmans", d'un nouveau produit, les cigarettes "Craven International Light", et illustré d'un paquet ouvert de ces cigarettes;
15Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges du second degré énoncent qu'en l'état de la législation applicable, la responsabilité pénale du directeur de publication ne peut être recherchée que dans les conditions du droit commun; qu'ils retiennent ensuite, par motifs propres et adoptés, que l'article incriminé, dont ils caractérisent l'illicéité, réalisé par le service commercial du magazine n'a pu, à raison de son emplacement et de sa présentation, être publié à l'insu du directeur de publication, tenu d'une obligation de contrôle et de surveillance;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, caractérisant la faute personnelle du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
17Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
22Avocat général : M. Dintilhac ;
23Greffier de chambre : Mme Ely ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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