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Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 mai 1996, n° 96-81.022

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 96-81.022, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.022
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mai 1996, n° 96-81.022, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Pouvoirs ; Valeur des éléments de l'information ; Existence des charges ; Appréciation souveraine

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-81.022

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007570761.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Valeur des éléments de l'information - Existence des charges - Appréciation souveraine.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- BONNAIRE Pascal, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 27 décembre 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES pour viols et violences avec arme;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-13 et 222-23 du Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la soirée du 30 juillet 1994, après être entré dans la chambre de Zina X. et lui avoir porté un coup de poing, Pascal Bonnaire l'aurait contrainte, malgré ses cris de douleur, à se soumettre à une pénétration anale, qu'il aurait ensuite tiré un coup de revolver à grenaille, la blessant légèrement à la main, et qu'il lui aurait à nouveau imposé une relation sexuelle le lendemain matin;

9Attendu qu'en cet état, le renvoi de Pascal Bonnaire devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et de violences avec arme est justifié; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur donnent justifie le renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

11Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Pascal Bonnaire est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits principaux, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi;

12REJETTE le pourvoi ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

14Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;

15Avocat général : M. Dintilhac ;

16Greffier de chambre : Mme Mazard ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-81.022
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mai 1996, n° 96-81.022, inédit

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