Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00600
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mai 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.720

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00600

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6822d6d873e5caa2d8689e1e.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 24-83.720 F-D

2N° 00600

3ODVS

413 MAI 2025

5CASSATION PARTIELLE

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 MAI 2025

13Mmes [T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 24 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [AM] [EM] du chef d'homicide involontaire aggravé, a prononcé sur les intérêts civils.

14Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

15Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

16Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [T], [DO], [A], [L] [U], Mmes [E], [F], [I], [Y], [RB], [FI] [O], MM. [B], [H], [S], [N], [G], [W], [KS] et [KS] [O], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

202. [C] [O] a été mortellement blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [AM] [EM].

213. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [EM] coupable du chef d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident.

224. Il a reçu Mme [TT] [U] et MM. [CR], [M] et Mme [IA] [O], parents, frère et soeur de la victime, M. [X] et Mme [DO] [U], MM. [RX], [H], [N], [B], [KS], [S] [O], Mmes [I], [Y], [E], [FI] [O] et Mme [R] [Z], autres proches du défunt, en leur constitution de partie civile et a condamné M. [EM] à leur verser diverses sommes en réparation de leur préjudice d'affection.

235. Les premiers juges ont également reçu en leur constitution, mais débouté de leurs demandes Mmes [L], [A] et [T] [U], Mmes [V], [K], [F], [RB], [ZY] [O], MM. [D], [J], [W], [P] et [KS], homonyme de celui cité au précédent paragraphe, [O].

246. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

25Examen du moyen

26Enoncé du moyen

277. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les constitutions de partie civile des demandeurs irrecevables, alors :

28« 1°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que les proches de la victime d'une infraction ayant causé son décès sont recevables à solliciter la réparation du préjudice personnel résultant directement de l'infraction ; qu'à ce titre, les proches de la victime sont admis à demander la réparation de leur préjudice d'affection dès lors qu'ils rapportent la preuve de liens d'affection étroits entre eux et la victime ; qu'en l'espèce, en considérant qu'à défaut de produire des copies de leurs actes de naissance ainsi que de ceux de leurs parents de nature à démontrer la réalité des liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, les demandes d'indemnisation formulées par les membres de la famille éloignée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel, qui a subordonné la recevabilité de la constitution de partie civile d'un proche d'une victime décédée et la réparation de son préjudice d'affection, à la condition qu'il démontre l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, a violé les articles 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

292°/ qu'au surplus, en retenant que les pièces produites ne démontraient pas l'existence de liens de parenté avec le défunt ou les parents de celui-ci, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, alors qu'elle y était invitée, si les pièces produites démontraient l'existence d'une proximité affective avec celui-ci, caractérisant l'existence d'un préjudice personnel et direct, n'a pas justifié sa décision et a violé les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

31Vu les articles 2, 3 et 593 du code de procédure pénale :

328. Il résulte des deux premiers de ces textes que les proches de la victime d'une infraction sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et qui découle directement des faits, objet de la poursuite.

339. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

3410. Pour déclarer irrecevables dix-huit constitutions de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la réalité de liens de parenté avec [C] [O], la victime, ou les parents de celui-ci, n'est pas démontrée par les pièces d'état civil versées aux débats.

3511. Les juges ajoutent que les autres pièces produites, tendant à convaincre la juridiction d'une proximité affective des intéressés avec la victime, ne démontrent pas plus l'existence de liens de parenté avec le défunt.

3612. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments produits permettaient de justifier, malgré l'absence de lien avéré de parenté avec le défunt, l'existence d'un préjudice d'affection direct et certain résultant du décès de la victime de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

3713. La cassation est par conséquent encourue.

38Portée et conséquences de la cassation

3914. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs. Les autres dispositions seront donc maintenues.

40PAR CES MOTIFS, la Cour :

41CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la recevabilité des constitutions de partie civile des demandeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

42Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

43RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

44ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

45Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.720
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR00600
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mai 2025, n° 24-83.720, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 2025