Amnistie : Cass. crim., 13 mars 1996, n° 94-84.391
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 94-84.391, Inédit
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 3 août 1995
- Amnistie de droit
- Amnistie à raison de la nature de l'infraction
- Contravention de police
- Infraction économique
- Exploitation illicite d'une surface commerciale de vente
- Action publique éteinte
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 94-84.391
- Solution
- Action publique éteinte
Référence
Cass. crim., 13 mars 1996, n° 94-84.391, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 3 août 1995 ; Amnistie de droit ; Amnistie à raison de la nature de l'infraction ; Contravention de police ; Infraction économique ; Exploitation illicite d'une surface commerciale de vente
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action publique éteinte
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 94-84.391
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553401.
Titrage officiel
AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 3 août 1995 - Amnistie de droit - Amnistie à raison de la nature de l'infraction - Contravention de police - Infraction économique - Exploitation illicite d'une surface commerciale de vente.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean,
5contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, du 10 août 1994, qui, pour exploitation illicite d'une surface commerciale de vente, l'a condamné à 6 000 francs d'amende;
6Vu le mémoire produit ;
7Attendu que l'infraction poursuivie, réprimée par l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié, alors en vigueur, constitue une contravention; qu'ayant été commise avant le 18 mai 1995, elle est amnistiée en application de l'article 1er de la loi du 3 août 1995;
8Par ces motifs,
9DECLARE l'action publique ETEINTE ;
10DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
11Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
12Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre;
13En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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