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Lois et reglements : Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-84.177

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 1996, 95-84.177, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.177
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-84.177, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus douce ; Relèvement de l'interdiction du territoire français ; Condamnation définitive ; Application (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.177

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554865.

Titrage officiel

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Relèvement de l'interdiction du territoire français - Condamnation définitive - Application (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

4Statuant sur le pourvoi formé par : - ZOUHAIR X...,

5contre l'arrêt de la Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 1994, qui a rejeté sa requête en vue d'être relevé de l'interdiction définitive du territoire français;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des l'article 132-21 du Code pénal, des principaux généraux du droit et, notamment, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 d'où résulte de droit de mener une vie familiale normale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 702-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

8"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête du demandeur, Mustapha Y..., tendant à être relevé de l'interdiction définitive du territoire français, prononcé à son encontre, consécutive à une peine de quatre années d'emprisonnement;

9"aux motifs que, antérieurement à l'arrêt du 13 novembre 1991, condamnant Mustapha Y... pour importation illicite de stupéfiants à la peine de quatre années d'emprisonnement et à une mesure d'interdiction du territoire français, le requérant avait déjà été condamné cinq fois, dont trois fois pour vol; qu'il fait l'objet de mauvais renseignements; que la présente requête est la troisième qu'il formule et qu'aucun élément nouveau et pertinent n'est apparu depuis le rejet de la précédente (datée du 30 juin 1993); qu'il ne présente aucun projet sérieux de réinsertion;

10"alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mustapha Y... faisait valoir, à l'appui de sa requête, qu'il séjournait en France au sein de sa famille depuis l'âge de deux ans; qu'il n'avait plus aucune attache au Maroc et qu'il ne comprenait pas la langue arabe; que, dans ses conditions, la cour d'appel est tenue de rechercher si la mesure d'interdiction définitive du territoire français l'ayant frappé était proportionnée, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie familiale, à la nécessité de la défense de l'ordre public ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision";

11Attendu que pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, prononcée à titre de peine complémentaire par arrêt du 13 novembre 1991 à l'encontre de Mustapha Y..., la décision attaquée retient, en premier, que les dispositions nouvelles de l'article 131-30 du Code pénal, invoquées par le requérant, ne sont pas applicables à une condamnation pénale devenue définitive, et, en second, que le relèvement sollicité n'est pas justifié en raison des antécédents judiciaires de Mustapha Y..., des mauvais renseignements recueillis sur son compte et de l'absence de projet sérieux de réinsertion;

12Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, l'article 132-21 du Code pénal, visé au moyen, qui ne concerne, en son alinéa 2, que le relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de plein droit d'une sanction pénale, étant sans application en l'espèce;

13Que par ailleurs, il ne résulte ni des termes de la requête, ni de conclusions régulièrement déposées, ni de mentions de l'arrêt attaqué que Mustapha Y... ait invoqué devant les juges du fond, eu égard à sa situation personnelle, l'incompatibilité de la peine complémentaire qui le frappe tant avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'avec le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946;

14D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, est, pour le surplus, nouveau et mélangé de fait, et, comme tel, irrecevable;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

18Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.177
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 mars 1996, n° 95-84.177, inédit

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