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Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-84.306

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mars 2007, 06-84.306, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.306
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-84.306, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2007.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-84.306

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007639881.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Hilaire, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 4 mai 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du code de procédure pénale ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 211, 212, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

11"aux motifs que le médecin requis pour examiner Hilaire X... en garde à vue le 4 janvier 2005, le docteur Y..., déclarait avoir été témoin de la mauvaise volonté de Hilaire X... qui refusait d'être examiné ; que ce praticien ne relevait ni plaies ni oedèmes ;

12qu'un différend entre deux voisins, Jean Z... et Hilaire X..., a justifié l'intervention des gendarmes de permanence pour le secteur Basse-Terre/Saint-Claude ; qu'il est constant que l'usage d'une arme à feu par Hilaire X... sur un animal puis son comportement agressif envers les militaires de la gendarmerie ont justifié une certaine fermeté de la part de ceux-ci ; que rien n'établit que cette intervention n'était pas adaptée à la situation, nonobstant l'âge d'Hilaire X... et son état de santé ; que l'information n'a pas établi, notamment par les auditions du témoin (Mme A...), du médecin requis par l'officier de police judiciaire et celle des militaires de la gendarmerie et leur responsable, que l'intervention des militaires a été accompagnée de violences, ou que la perquisition a été accompagnée de voies de fait et vol de numéraires comme le prétend Hilaire X... ou que la garde à vue a été accompagnée de sévices alors qu'il est constant que le médecin requis par l'officier de police judiciaire n'a relevé la présence d'aucune blessure et que l'état de santé du gardé à vue était compatible avec sa garde à vue ;

13que, par conséquent, l'information a permis l'audition de tous les intervenants et témoins dans cette affaire ; qu'elle est complète et n'a pas confirmé les allégations et mises en cause d'Hilaire X... ;

14que c'est par des motifs pertinents que le juge d'instruction, qui a constaté que les investigations ne permettent pas d'établir la réalité des faits dénoncés, a prononcé le non-lieu ;

15"alors que, la juridiction d'instruction saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; que la chambre de l'instruction qui, pour juger que la garde à vue n'avait été accompagnée d'aucune violence, s'est fondée sur l'audition du médecin requis par l'officier de police judiciaire qui avait examiné Hilaire X..., le 4 janvier 2005, sans qu'il n'ait été procédé à aucun acte d'instruction concernant les faits de violence ou de torture commis au cours de la garde à vue, dans la nuit du 4 au 5 janvier 2005, a refusé d'informer et ainsi méconnu les textes susvisés ;

16"alors que la chambre de l'instruction doit se prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ; que la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les faits de divagation d'animaux dangereux, de menaces de mort réitérées et de violences avec armes imputés à Jean Z... et Brigitte B..., dont le juge d'instruction avait été saisi par la plainte d'Hilaire X..., a méconnu les textes susvisés" ;

17Vu les articles 85 et 211 du code de procédure pénale ;

18Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;

19Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Hilaire X... a porté plainte devant le juge d'instruction en dénonçant expressément non seulement les violences et mauvais traitements que lui auraient infligés des gendarmes au cours de son arrestation et de sa garde à vue, mais également la divagation d'animaux dangereux sur sa propriété ainsi que des menaces de mort et des violences avec arme, faits qui auraient été commis par Brigitte B... et Jean Z... ;

20Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

21Mais attendu qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les chefs d'inculpation imputés à Brigitte B... et Jean Z..., a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

22D'où il suit que la cassation est encourue ;

23Par ces motifs,

24CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 4 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

25RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

26ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

29Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.306
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mars 2007, n° 06-84.306, inédit

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