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Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-85.580

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-85.580, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.580
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-85.580, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X...;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 mars 2012.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-85.580

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025734324.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Jean-Claude X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 29 juin 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Laurent Y..., M. Patrick Z..., et la société Editions Les Arènes, du chef de diffamation publique envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29, alinéa 1er, 30, 31, alinéa 1er, 42, 43 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a débouté M. X...de ses demandes formées à l'encontre de MM. Y...et Z... et de la société Les Editions des Arènes ;

8" aux motifs que sur la bonne foi, si les imputations diffamatoires sont réputées faites dans l'intention de nuire, les personnes poursuivies peuvent cependant s'exonérer de cette présomption en établissant qu'elles poursuivaient un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, ces deux critères, nécessaires à l'attribution du bénéfice de la bonne foi, devant être de plus associés à une expression prudente et mesurée dans les propos qui doivent s'appuyer sur des éléments sérieux et recueillis préalablement ; qu'il était légitime pour M. Z..., journaliste, et son éditeur, de procéder à l'occasion du quinzième anniversaire du génocide rwandais à la nouvelle publication, augmentée d'un avant-propos, d'un ouvrage déjà édité en 2004, qui n'avait fait l'objet d'aucune poursuite – les parties étant d'accord sur ce dernier point – et relatif à des événements qualifiés de crimes contre l'Humanité toujours en cours de jugement au tribunal pénal international pour le Rwanda, rien ne venant par ailleurs démontrer l'existence, chez les intimés, d'un quelconque sentiment d'animosité à l'égard de la partie civile ; que disposant d'éléments sérieux et notamment du rapport d'une mission d'enquête parlementaire, analysant minutieusement les déclarations des hommes politiques de tous bords relatives aux événements du Rwanda, M. Z... argumente, proteste, pose de nombreuses questions, dans le cadre d'un débat portant sur un sujet d'actualité et présentant un évident caractère d'intérêt général, sans dépasser, malgré un ton polémique, les limites permises de la liberté d'expression dans un état démocratique, ce qui conduira la cour à lui accorder, et en conséquence à son éditeur, le bénéfice de la bonne foi ; qu'aussi, la Cour, constatant l'absence de faute fondée sur le délit de diffamation, confirmera, pour des motifs différents qu'il convient de substituer à ceux énoncés par les premiers juges, les dispositions du jugement ayant débouté la partie civile de ses demandes ;

9" alors que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire, de sorte qu'il appartient à l'auteur de telles imputations de rapporter la preuve de sa bonne foi ; qu'en se bornant, pour retenir la bonne foi de M. Z..., à énoncer qu'il avait mené une enquête sérieuse sur le génocide du Rwanda, lequel présentait un évident caractère d'intérêt général, et qu'il avait analysé minutieusement les déclarations des hommes politiques de tous bords relatives à ces événements, sans constater que la mise en cause de M. X..., auquel M. Z... avait imputé des faits de complicité de génocide au Rwanda, découlait elle-même des résultats spécifiques de l'enquête ainsi menée, ni indiquer sur quels éléments l'auteur avait pu légitimement se fonder pour imputer ces faits à M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs généraux impropres à caractériser la bonne foi de M. Z... s'agissant des faits imputés à titre personnel à M. X..., n'a pas légalement justifié sa décision " ;

10Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

11Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

12Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication du livre intitulé " Complices de l'inavouable-la France au Rwanda ", qui comportait, en page de couverture, parmi une trentaine d'autres, la mention de son nom, le général X..., estimant que ce rapprochement lui imputait explicitement d'être l'un des complices du génocide survenu au Rwanda en 1994, a fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation envers un dépositaire ou agent de l'autorité publique, M. Y..., l'éditeur de l'ouvrage, M. Z..., son auteur, ainsi que la société éditrice ; que les premiers juges ont renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté la partie civile de ses demandes ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ;

13Attendu que, pour confirmer le jugement, par substitution de motifs, l'arrêt retient notamment que, si la composition de la page de couverture, qui agrège le nom de la partie civile au titre, suggère au lecteur, par voie d'insinuation, que M. X...figure parmi les " complices de l'inavouable ", et revêt ainsi un caractère diffamatoire à son égard, l'auteur disposait d'éléments sérieux sur les événements du Rwanda, et posait de nombreuses questions dans le cadre d'un débat présentant un évident caractère d'intérêt général, sur un sujet toujours d'actualité, sans dépasser, malgré un ton polémique, les limites permises de la liberté d'expression dans un Etat démocratique, ce qui doit conduire à accorder aux prévenus le bénéfice de la bonne foi ;

14Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, sans rechercher si l'imputation litigieuse, même si elle concernait un sujet d'intérêt général, reposait sur une base factuelle suffisante, autorisant la mise en cause personnelle de la partie civile, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

15D'où il suit que la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 juin 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

19DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par M. X...;

20ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

23Greffier de chambre : Mme Leprey ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-85.580
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-85.580, inédit

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