Cass. crim., 13 mars 2012, n° 11-87.329
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 mars 2012, 11-87.329, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 mars 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 11-87.329
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 170
- Code de procédure pénale, article 592
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 802
- Code de procédure pénale, article 81
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 63-4
- Code de procédure pénale, article 171
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mehmet X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 septembre 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 1er décembre 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 81, 170, 802, 592 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, de l'équité et de la loyauté de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... irrecevable en sa requête en annulation de la garde à vue de M. Y... ;
"aux motifs que M. Y... a été placé en garde à vue au commissariat de Villefranche le 13 septembre 2010 à compter de 16 h ; que lors de la notification de ses droits il a été avisé de son droit à s'entretenir avec un avocat à la 72e heure de garde à vue si la mesure était prolongée, et ce, par application des dispositions de l'article 63-4 du code de procédure pénale, les faits de trafic de stupéfiants relevant de l'article 706-75-3° autorisant l'accès différé au droit à l'assistance d'un avocat ; que la mesure a pris fin le 14 septembre à 19 h pour être reprise dans les locaux de la DIPJ de Lyon ; que l'intéressé a réitéré son intention d'être assisté d'un avocat à compter de la 72e heure de garde à vue ; que l'entretien a eu lieu le 16 septembre 2010 de 16h30 à 16h50, qu'il a été mis fin à la garde à vue le 17 septembre à 14 h ; que M. Y..., mis en examen le 17 septembre 2010 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, importation, offre et détention de stupéfiants, n'a formé à titre personnel aucune demande d'annulation dans le délai qui lui était imparti et qu'il est désormais irrecevable à le faire ; que M. X... fonde sa demande sur l'irrégularité de la garde à vue de M. Y..., au visa des articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme tels qu'interprétés par les décisions de la cour européenne des droits de l'homme, puis de la cour de cassation ; que la Cour européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a notamment justifié ces principes par la nécessaire protection d'un individu qui, parce qu'il est interpellé et placé en garde à vue, se trouve soumis à une restriction de sa liberté d'aller et de venir et exposé à des mesures de contrainte qui le placent dans une situation de vulnérabilité potentielle, que les droits, qui lui sont reconnus au § 3, sont destinés à veiller à ce que ces atteintes restent proportionnées au regard des impératifs allégués par les autorités de poursuites ; qu'il en résulte que les droits, ainsi définis, sont des droits propres au mis en examen et qu'aucun autre mis en examen n'est fondé à s'en prévaloir, faute pour lui de justifier en quoi ces manquements à des principes destinés à assurer l'efficience d'un procès équitable lui font personnellement grief ; que pour le surplus, s'agissant des déclarations de M. Y... qui mettent en cause M. X..., ces éléments ont été portés à sa connaissance et soumis au principe du contradictoire, qu'il a pu les combattre tant lors de ses propres auditions où il a au contraire imputé à son co mis en examen un rôle majeur, qu'au cours des confrontations, avec le soutien de son conseil ; qu'en définitive, il appartiendra éventuellement à la juridiction de jugement d'apprécier la valeur probante des déclarations faites par M. Y... lors de sa garde à vue au regard de l'entière procédure et notamment des déclarations des autres mis en examen des témoins et des éléments objectifs recueillis par les enquêteurs (interceptions téléphoniques géolocalisation de téléphones portables, saisies, traces ADN ou digitales) ; que par suite, M. X... est irrecevable à invoquer la nullité de la garde à vue de M. Y... en ce que ce dernier ne s'est pas vu notifier son droit à garder le silence et à ne pas s'auto-incriminer et n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de ses interrogatoires de garde à vue ;
"1) alors que les principes constitutionnels et fondamentaux de la procédure pénale sont d'ordre public en sorte que les actes accomplis en violation desdits principes sont nuls en eux-mêmes ; que les droits pour une personne suspectée, placée sous une mesure de contrainte et dans une situation de vulnérabilité, de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'avoir accès au dossier relèvent de ces principes fondamentaux, nécessaires à «l'efficience d'un procès équitable», à la recherche de la vérité et la loyauté de la preuve ; que dès lors en refusant d'annuler la garde à vue de M. Y... faute pour M. X... de justifier en quoi le manquement à ces principes lui faisaient grief, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 171 et 802 du code de procédure pénale ainsi que l'ensemble des textes visés au moyen ;
"2) alors que s'agissant d'une nullité d'ordre public, toute partie a qualité pour la soulever ;
"3) alors que toute personne incriminée par les déclarations d'un tiers est concernée par les conditions procédurales dans lesquelles ces déclarations ont été recueillies ; que l'audition de ce tiers, dans des conditions ne garantissant pas le caractère effectif et concret du droit à un procès équitable et la loyauté de la procédure, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne incriminée par ses déclarations ; que dès lors l'arrêt attaqué, qui constate que lors de sa garde à vue irrégulière M. Y... a mis en cause et incriminé M. X... mais déclare M. X... irrecevable à invoquer la nullité de la garde à vue de M. Y..., a privé sa décision de toute base légale et violé les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le 14 janvier 2011 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a déposé, le 5 juillet 2011, une requête aux fins d'annulation de la procédure, motif pris de ce qu'il avait été mis en cause par un autre mis en examen, M. Y..., à l'occasion des auditions de ce dernier effectuées alors que, étant placé en garde à vue, celui-ci n'avait pas été informé de son droit de se taire et n'avait pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de M. X..., l'arrêt énonce, notamment, que les garanties définies par l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme constituent des droits propres à la personne concernée et qu'aucun autre mis en examen n'est fondé à s'en prévaloir, faute pour lui de justifier en quoi ces manquements à des principes destinés à assurer l'efficience d'un procès équitable lui font personnellement grief ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, qu'il se déduit des articles 171 et 802 du code de procédure pénale, et sans qu'il soit ainsi porté atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées, que la méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'acte ou de pièce de procédure que par la partie qu'elle concerne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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