Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1963, n° 63-91.495
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1963, 63-91.495, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Liste de session
- Tirage au sort
- Pourvoi
- Recevabilite (non)
- Code de procédure pénale, article 259
- Code de procédure pénale, article 266
- Code de procédure pénale, article 288
- Code de procédure pénale, article 295
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 63-91.495
- Publication
- Bulletin criminel 1963 N° 318
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1963, n° 63-91.495, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Pourvoi ; Recevabilite (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
LE TIRAGE DU JURY DE SESSION EST UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE CONTRE LEQUEL IL N'APPARTIENT PAS AUX ACCUSES DE SE POURVOIR. A LEUR EGARD LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA LISTE DES JURES LEUR SOIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1963.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1963 N° 318
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 63-91.495
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053220.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - JURY - LISTE DE SESSION - TIRAGE AU SORT - POURVOI - RECEVABILITE (NON).
Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Cour d'assises - Jury - Liste de session - Tirage au sort. | * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Acte d'administration judiciaire.
Sommaire officiel
LE TIRAGE DU JURY DE SESSION EST UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE CONTRE LEQUEL IL N'APPARTIENT PAS AUX ACCUSES DE SE POURVOIR. A LEUR EGARD LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA LISTE DES JURES LEUR SOIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 259 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 266 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 288 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 295 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN-CLAUDE), 2° Y... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE, EN DATE DU 27 AVRIL 1963, QUI LES A CONDAMNES POUR VOL QUALIFIE ET COMPLICITE, VOL ET RECEL, LE PREMIER A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET SUR LE POURVOI DE X... CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR, EN DATE DU 3 MAI 1963, LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;
2EN CE QUI CONCERNE Y...;
3ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;
4EN CE QUI CONCERNE X...;
5VU LE MEMOIRE PRODUIT;
6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 259 ET SUIVANTS, 266, 288, 295 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE;
7"EN CE QUE LE DOSSIER NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LA LISTE DU JURY DE SESSION AVAIT ETE OBTENUE AU MOYEN D'UN TIRAGE AU SORT REGULIER SUR LA LISTE ANNUELLE PREPAREE PAR LES COMMISSIONS ORGANISEES PAR LA LOI, D'OU IL SUIT QUE LA CONSTITUTION DU JURY EST ENTACHEE DE NULLITE";
8ATTENDU QUE LE TIRAGE DU JURY DE SESSION CONSTITUE UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE CONTRE LEQUEL IL N'APPARTIENT PAS AUX ACCUSES DE SE POURVOIR;
9QU'A LEUR EGARD LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA LISTE DES JURES LEUR SOIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE, CE QUI A EU LIEU DANS L'ESPECE;
10QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES;
12REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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