Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1963, n° 63-91.495

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1963, 63-91.495, Publié au bulletin

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-91.495
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 318
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1963, n° 63-91.495, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Jury ; Liste de session ; Tirage au sort ; Pourvoi ; Recevabilite (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LE TIRAGE DU JURY DE SESSION EST UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE CONTRE LEQUEL IL N'APPARTIENT PAS AUX ACCUSES DE SE POURVOIR. A LEUR EGARD LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA LISTE DES JURES LEUR SOIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 318

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-91.495

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053220.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - JURY - LISTE DE SESSION - TIRAGE AU SORT - POURVOI - RECEVABILITE (NON).

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Décisions susceptibles - Acte d'administration judiciaire - Cour d'assises - Jury - Liste de session - Tirage au sort. | * COUR D'ASSISES - Jury - Liste de session - Tirage au sort - Acte d'administration judiciaire.

Sommaire officiel

LE TIRAGE DU JURY DE SESSION EST UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE CONTRE LEQUEL IL N'APPARTIENT PAS AUX ACCUSES DE SE POURVOIR. A LEUR EGARD LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA LISTE DES JURES LEUR SOIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DES POURVOIS DE : 1° X... (JEAN-CLAUDE), 2° Y... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-OISE, EN DATE DU 27 AVRIL 1963, QUI LES A CONDAMNES POUR VOL QUALIFIE ET COMPLICITE, VOL ET RECEL, LE PREMIER A 15 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE, LE SECOND A 8 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET SUR LE POURVOI DE X... CONTRE UN ARRET DE LA MEME COUR, EN DATE DU 3 MAI 1963, LE CONDAMNANT A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS;

2EN CE QUI CONCERNE Y...;

3ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI;

4EN CE QUI CONCERNE X...;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 259 ET SUIVANTS, 266, 288, 295 ET SUIVANTS ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE;

7"EN CE QUE LE DOSSIER NE PERMET PAS DE SAVOIR SI LA LISTE DU JURY DE SESSION AVAIT ETE OBTENUE AU MOYEN D'UN TIRAGE AU SORT REGULIER SUR LA LISTE ANNUELLE PREPAREE PAR LES COMMISSIONS ORGANISEES PAR LA LOI, D'OU IL SUIT QUE LA CONSTITUTION DU JURY EST ENTACHEE DE NULLITE";

8ATTENDU QUE LE TIRAGE DU JURY DE SESSION CONSTITUE UN ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE CONTRE LEQUEL IL N'APPARTIENT PAS AUX ACCUSES DE SE POURVOIR;

9QU'A LEUR EGARD LA LOI EXIGE SEULEMENT QUE LA LISTE DES JURES LEUR SOIT REGULIEREMENT SIGNIFIEE, CE QUI A EU LIEU DANS L'ESPECE;

10QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME, QUE LES PEINES ONT ETE LEGALEMENT APPLIQUEES AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS SONT JUSTIFIES;

12REJETTE LES POURVOIS PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M LEGRIS - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M MAYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-91.495
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 318
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1963, n° 63-91.495, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 1963