Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1969, n° 69-91.249
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1969, 69-91.249, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Incompatibilité
- Surveillants militaires des palais nationaux (non)
- Code de procédure pénale, article 257
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-91.249
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1969, n° 69-91.249, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Incompatibilité ; Surveillants militaires des palais nationaux (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les adjudants chef, adjudants et surveillants militaires de palais nationaux ne sont pas des militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air en activité de service et pourvus d'emplois et ils n'entrent dans aucun des cas d'incompatibilité limitativement énumérés par l'article 257 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 298
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-91.249
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057397.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Incompatibilité - Surveillants militaires des palais nationaux (non)
Sommaire officiel
Les adjudants chef, adjudants et surveillants militaires de palais nationaux ne sont pas des militaires de l'armée de terre, de mer ou de l'air en activité de service et pourvus d'emplois et ils n'entrent dans aucun des cas d'incompatibilité limitativement énumérés par l'article 257 du Code de procédure pénale.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 257 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 337 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (ANDRE);
22° X... (ETIENNE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE SEINE-ET-MARNE, EN DATE DU 26 MARS 1969 QUI LES A CONDAMNES A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE CHACUN POUR HOMICIDE VOLONTAIRE LA COUR, VU LA CONNEXITE JOIGNANT LES POURVOIS;
3VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS;
4SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 337, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LORS DE L'AUDITION DU TEMOIN Y... QUI AVEC LE TEMOIN Z... DEFAILLANT, AVAIENT PROCEDE EN LEUR QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE A L'ENQUETE, IMMEDIATEMENT APRES LES FAITS POURSUIVIS, LE PRESIDENT N'A PAS DONNE L'AVERTISSEMENT PRESCRIT PAR L'ARTICLE 337 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
5"ALORS QUE CETTE PRESCRIPTION LEGALE ETANT PREVUE EN RAISON DE L'IMPORTANCE PARTICULIERE DE LA DEPOSITION DE CELUI QUI A PROCEDE A L'ENQUETE ET A PORTE LES FAITS POURSUIVIS A LA CONNAISSANCE DE LA JUSTICE, ET PRESCRITE DANS L'INTERET EXCLUSIF DES DROITS DE LA DEFENSE, ELLE DEVAIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE;
6ATTENDU QUE LES COMMISSAIRES ET OFFICIERS DE POLICE QUI ONT PROCEDE A DES ENQUETES A L'EFFET DE CONSTATER LES INFRACTIONS, D'EN RASSEMBLER LES PREUVES ET D'EN RECHERCHER LES AUTEURS N'ENTRENT PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 337 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONCERNANT LES PERSONNES QUI, AGISSANT EN VERTU D'UNE OBLIGATION LEGALE OU DE LEUR PROPRE INITIATIVE ONT PORTE LES FAITS POURSUIVIS A LA CONNAISSANCE DE LA JUSTICE;
7QUE D'AILLEURS, LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE NE SONT PAS PRESCRITES A PEINE DE NULLITE ET N'ONT PAS UN CARACTERE SUBSTANTIEL;
8QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 257, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE PARMI LES JURES AYANT PARTICIPE AU TIRAGE AU SORT DU JURY DE JUGEMENT FIGURE SOUS LE N° 5 LE SIEUR "A... (ANDRE, MAURICE, ADJUDANT", CHEF DES SURVEILLANTS MILITAIRES DU PALAIS NATIONAL DE FONTENAIBLEAU" SANS QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE SIEUR A..., ADJUDANT CHEF DES SURVEILLANTS MILITAIRES N'ETAIT PAS EN ACTIVITE DE SERVICE ET NON POURVU D'EMPLOI";
10ATTENDU QUE LES ADJUDANTS-CHEFS, ADJUDANTS ET SURVEILLANTS MILITAIRES DES PALAIS NATIONAUX FONT PARTIE DU PERSONNEL DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS CIVILS ET DES PALAIS NATIONAUX ET DU GARDIENNAGE DES MONUMENTS HISTORIQUES DONT LE STATUT EST REGLE PAR LE DECRET 59-832 DU 4 JUILLET 1959;
11QUE SELON L'ARTICLE 15 DUDIT DECRET ILS SONT RECRUTES PARMI LES PERSONNES BENEFICIAIRES D'EMPLOIS RESERVES, PARMI LES CANDIDATS REMPLISSANT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ET PARMI LES AGENTS DE SERVICE DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE;
12QUE CES FONCTIONNAIRES NE SONT PAS DES MILITAIRES DE L'ARMEE DE TERRE, DE MER OU DE L'AIR EN ACTIVITE DE SERVICE ET POURVUS D'EMPLOI ET QU'ILS N'ENTRENT DANS AUCUN DES CAS D'INCOMPATIBILITE LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE 257 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
13QUE DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE A... (ANDRE, MAURICE), ADJUDANT CHEF DES SURVEILLANTS MILITAIRES DU PALAIS DE FONTAINEBLEAU A ETE INSCRIT SUR LA LISTE DES JURES;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
15ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;
16REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR : M CHAPAR - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M CHOUCROY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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