Action civile : Cass. crim., 13 novembre 1969, n° 69-90.656
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1969, 69-90.656, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Fondement
- Infraction
- Préjudice résultant directement des faits objet de la poursuite
- Recevabilité
- Detournement d'objets saisis
- Préjudice direct
- Obligation préexistante (non)
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 69-90.656
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1969, n° 69-90.656, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Fondement ; Infraction ; Préjudice résultant directement des faits objet de la poursuite ; Recevabilité ; Detournement d'objets saisis ; Préjudice direct ; Obligation préexistante (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction.
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 5 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION PENALE EST DEVENUE DEFINITIVE;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR :
M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 296
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 69-90.656
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057395.
Titrage officiel
1) ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Préjudice résultant directement des faits objet de la poursuite - Recevabilité
2) DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS - Préjudice direct - Obligation préexistante (non)
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Détournement d'objets saisis - Obligation préexistante (non). | * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Obligation préexistante (non).
Sommaire officiel
Le juge correctionnel n'est compétent pour prononcer la condamnation du prévenu à des réparations civiles qu'autant que cette condamnation est fondée sur un préjudice résultant directement de l'infraction.
En matière de détournement d'objets saisis, le préjudice résultant du délit ne saurait être confondu avec la créance préexistante que garantissait la saisie.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GUY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 5 FEVRIER 1969, L'AYANT CONDAMNE POUR DETOURNEMENT D'OBJET SAISI A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
3"EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE APRES AVOIR DECIDE QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT RENDU COUPABLE DU DELIT DE DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS, EN VENDANT LE 7 DECEMBRE 1967 UN TRACTEUR SOMECA QUI AURAIT FAIT L'OBJET D'UN PROCES-VERBAL DE SAISIE DATANT DU 8 FEVRIER 1962, ET EN RACHETANT UN TRACTEUR RENAULT, LA COUR D'APPEL QUI A CONSTATE QUE LE DEMANDEUR AURAIT DU ENCORE AU CREANCIER A LA REQUETE DUQUEL AVAIT ETE PRATIQUEE LA SAISIE, UNE SOMME DE 2874,15 FRANCS, A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI L'AVAIENT CONDAMNE A PAYER A TITRE DE RELIQUAT DES SOMMES DUES ET DES DOMMAGES-INTERETS, UNE SOMME GLOBALE DE 3174,15 FRANCS;
4"ALORS QUE L'ACTION CIVILE A SEULEMENT POUR OBJET LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI, SOIT PAR L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS SOIT PAR LA CONDAMNATION A DES RESTITUTIONS ET QUE LES DOMMAGES-INTERETS POUVANT SEULEMENT REPARER LE DOMMAGE SUBI, LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LE DEMANDEUR A PAYER A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS UNE SOMME DE 2874,15 FRANCS QUI, D'APRES LES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET NE CONSTITUE PAS UN PREJUDICE PRENANT DIRECTEMENT SA SOURCE DANS LE DELIT, ET QUE LE DEMANDEUR NE POUVAIT NON PLUS ETRE CONDAMNE A PAYER A TITRE DE RESTITUTION;
5VU LESDITS ARTICLES;
6ATTENDU QUE LE JUGE CORRECTIONNEL N'EST COMPETENT POUR PRONONCER LA CONDAMNATION DU PREVENU A DES REPARATIONS CIVILES QU'AUTANT QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE SUR UN PREJUDICE RESULTANT DIRECTEMENT DE L'INFRACTION;
7ATTENDU QUE, STATUANT SUR L'ACTION DE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE X..., DECLARE COUPABLE DE DETOURNEMENT D'OBJET SAISI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE A 2874,15 FRANCS LE MONTANT DE LA CREANCE QUE TENDAIT A GARANTIR LA SAISIE, A CONDAMNE LE PREVENU A VERSER AU PLAIGNANT UNE SOMME DE 3174,15 FRANCS REPRESENTANT LE "RELIQUAT DES SOMMES DUES" MAJORE DE 300 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
8MAIS ATTENDU QU'AYANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION SPECIALE DE LA LOI NE L'Y AUTORISAIT, AJOUTE A LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR LE DELIT LE REMBOURSEMENT D'UNE DETTE PREEXISTANTE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES LIMITES DE SA COMPETENCE ET VIOLE L'ARTICLE 2 SUSVISE DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
9PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REPARATIONS CIVILES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN DU 5 FEVRIER 1969, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE;
10RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN;
11ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT ARRET LA CONDAMNATION PENALE EST DEVENUE DEFINITIVE;
12VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
13DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE PRESIDENT : M ROLLAND - RAPPORTEUR :
14M MALAVAL - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M RYZIGER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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