Chambre d'accusation : Cass. crim., 13 novembre 1986, n° 86-90.996
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1986, 86-90.996, Publié au bulletin
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Omission
- Nullité
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.996
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 338 p. 867
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 13 nov. 1986, n° 86-90.996, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Omission ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir. Doit être, en conséquence, cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation lorsqu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni de la procédure que la partie civile, régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, non plus que son conseil aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 1985, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 338 p. 867
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.996
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1950-06-22, bulletin criminel 1950 N° 196 p. 315 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-12-13, bulletin criminel 1973 N° 466 p. 1171 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-05, bulletin criminel 1975 N° 239 p. 634 (Cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064670.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Omission - Nullité
Sommaire officiel
La formalité imposée par l'article 197 du Code de procédure pénale de notifier aux parties et à leurs conseils la date de l'audience où sera appelée une cause soumise à la Chambre d'accusation est essentielle aux droits des parties et doit être observée à peine de nullité de l'arrêt à intervenir. Doit être, en conséquence, cassé l'arrêt de la Chambre d'accusation lorsqu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni de la procédure que la partie civile, régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, non plus que son conseil aient été avisés de la date de l'audience et appelés à produire leurs mémoires ou à présenter leurs observations.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1950-06-22, bulletin criminel 1950 N° 196 p. 315 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-12-13, bulletin criminel 1973 N° 466 p. 1171 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-05, bulletin criminel 1975 N° 239 p. 634 (Cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- R... M... N..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure G..., partie civile,
3contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 1985 qui, dans l'information suvie contre H... du chef de viol aggravé, a ordonné la mise en liberté de l'inculpé et son placement sous contrôle judiciaire.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit par la demanderesse et le mémoire en défense ;
6Vu l'article 575, alinéa 2-6°, du Code de procédure pénale ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
8Vu ledit article ;
9Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale, ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs conseils en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;
10Attendu qu'il ressort des pièces soumises à l'examen de la Cour de Cassation que H..., inculpé de viol commis sur la personne de G... R..., mineure de quinze ans, a interjeté appel le 3 décembre 1985 d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; que le 13 décembre 1985, M... N... R..., agissant en qualité de représentante légale de sa fille G... s'est constituée partie civile par déclaration devant le juge d'instruction ; que par lettres recommandées datées du 18 décembre 1985, le procureur général a notifié à l'inculpé et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience de la Chambre d'accusation du 23 décembre suivant ; qu'il ne résulte ni de la procédure ni d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile et son conseil aient été avisés de la date d'audience ni qu'ils aient été mis en demeure de produire leurs mémoires ou de présenter leurs observations sommaires dans les conditions définies par les articles 197, 198 et 199 du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les droits de la partie civile qui s'était régulièrement constituée avant l'envoi des lettres recommandées prévues par l'article 197 précité, ont subi une atteinte ;
12Attendu, en effet, que s'il est vrai qu'aux termes de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'appel de la partie civile ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé ou au contrôle judiciaire, il n'en demeure pas moins que les articles 197, 198 et 199 du même Code prévoient la participation de la partie civile aux débats devant la Chambre d'accusation sans aucune restriction, même en matière de détention provisoire ;
13Qu'ainsi la cassation est encourue ;
14Par ces motifs :
15CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, en date du 23 décembre 1985, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
16RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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