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Cour d'assises : Cass. crim., 13 novembre 1991, n° 91-81.776

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1991, 91-81.776, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.776
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 91-81.776, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Questions ; Circonstances atténuantes ; Réponse ; Réponse négative ; Majorité ; Constatations nécessaires

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 18 janvier 1991, en ses seules dispositions condamnant Jeannine X..., épouse Y..., ensemble, en ce qui la concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

d Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE, dans les mêmes limites, l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.776

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549491.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Questions - Circonstances atténuantes - Réponse - Réponse négative - Majorité - Constatations nécessaires.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4X... Jeannine, épouse Y...,

5contre l'arrêt de la cour d'assises de la SARTHE, en date du 18 janvier 1991, qui, pour complicité de viols aggravés, l'a condamnée à 20 années de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 359, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;

8d

9"en ce que l'arrêt attaqué condamne Mme Jeannine X... à vingt années de réclusion criminelle pour complicité de viols sur la personne de mineures de quinze ans pas ascendant légitime et pour complicité de viols par ascendant légitime ;

10"alors que toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;

11que la réponse négative aux circonstances atténuantes doit préciser que cette décision a été prise à la majorité de huit voix au moins ; qu'il ne ressort pas de la déclaration de la Cour et du jury de l'espèce, que la réponse négative qui a été donnée à la question des circonstances atténuantes en ce qui concerne Jeannine X..., a été obtenue à la majorité de huit voix au moins" ;

12Vu lesdits articles ;

13Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;

14Attendu que la question relative aux circonstances atténuantes posée à la Cour et au jury a été résolue négativement sans qu'il soit précisé que cette réponse ait été prise à la majorité de huit voix au moins ;

15Qu'ainsi, la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen,

18CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'assises de la Sarthe, en date du 18 janvier 1991, en ses seules dispositions condamnant Jeannine X..., épouse Y..., ensemble, en ce qui la concerne, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

19d Par voie de conséquence, CASSE ET ANNULE, dans les mêmes limites, l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils,

20Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Sarthe, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Où étaient présents :

25M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.776
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 1991, n° 91-81.776, inédit

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