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Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-80.813

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-80.813, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.813
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-80.813, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-80.813

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019879092.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'assises de TARN-ET-GARONNE, en date du 8 décembre 2007, qui, pour assassinat, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 592 du code de procédure pénale ; "en ce que à aucun moment, à compter de l'ouverture des débats contradictoires jusqu'à leur clôture, le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'audience s'est tenue publiquement ; "alors que toute formalité non légalement constatée étant réputée omise, la publicité de l'audience, condition essentielle à une bonne administration de la justice, doit être constatée dès l'ouverture des débats contradictoires de la cour d'assises ; qu'en l'espèce, aucune mention du procès-verbal n'atteste que les débats proprement dits aient été publics ; que cela n'est pas constaté à l'ouverture des débats, ni à aucune des reprises d'audience puisqu'il n'y est justifié que d'une composition identique de la cour, de la présence de l'accusé libre et assisté de ses conseils, des conseils des parties civiles, du ministère public et du greffier ; que lesdites constatations ne permettent pas d'établir que l'audience des débats a été publique" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate la publicité à l'ouverture de l'audience le 5 décembre 2007 ; Qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que cette publicité s'est prolongée pendant toute la durée de l'examen de l'affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé a été interrogé au moins cinq jours avant le début de l'audience par le président de la cour d'assises d'appel ; "alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ; Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'ordonnance de mise en examen et de renvoi et que le greffier a procédé à cette lecture ainsi qu'aux questions auxquelles la cour d'assises de la Haute-Garonne a eu à répondre et des condamnations prononcées par ladite cour ; "alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que le greffier ait donné lecture des réponses faites aux questions par la cour d'assises de première instance, d'où il suit une violation de l'article 327 du code de procédure pénale ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce "que le président a invité l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi, de la question posée à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, de la réponse faite à cette question ainsi que de la décision et de la condamnation prononcée" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, établissant qu'il a été satisfait aux exigences édictées par l'article 327 du code de procédure pénale, le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 310 du code de procédure pénale ; "en ce que le débat devant la cour d'assises est oral ; "alors qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 13) que le président a au cours des débats et pour en faciliter la compréhension fait présenter aux membres de la cour, aux jurés, à l'accusé, aux parties civiles et à leur conseil les albums photographiques, plan des lieux établis au cours de l'enquête et qu'aucune observation n'a été faite à ce propos ; qu'en communiquant lesdits documents sans qu'il résulte du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture et que ces documents aient été soumis à un débat contradictoire, le président a fait un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate "que le président a, au cours des débats, et pour en faciliter la compréhension, fait passer aux membres de la cour, aux jurés, à l'accusé et à son conseil, aux parties civiles et à leurs conseils, les albums photographiques, plan des lieux établis au cours de l'enquête et qu'aucune observation n'a été faite à ce propos" ; Qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que les pièces étaient extraites du dossier auquel les avocats des parties avaient eu accès, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans encourir le grief allégué au moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-80.813
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Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-80.813, inédit

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