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Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-81.245

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-81.245, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-81.245, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-81.245

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019879095.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Alain,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2007, qui, pour dégradation grave du bien d'autrui, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 322-1, 322-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de détérioration volontaire de 23 ares de vignes appartenant à Patrice X... et l'a, en conséquence, condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis à l'exécution, outre une amende de 1 500 euros ;

8" aux motifs que, par acte notarié du 13 mai 2005, Patrice X... a acquis, sur la commune de Ville-sur-Arce, la parcelle ZO 75 P " la cheminée " AOC, d'une superficie de 1 ha 33 a 93 ca ; qu'il était déjà propriétaire en vertu d'une donation en date du 14 janvier 1982, dans cette parcelle, de 21 a 36 ca ; qu'il réunissait ainsi la propriété de 1 ha 55 a 29 ca ; que, sur cette parcelle existait trois baux, le bail de Patrice X... portant sur 30 a 12 ca, le bail de Eric Y... portant sur 51 a 35 ca et le bail d'Alain X... portant sur 51 a 35 ca, soit une superficie de 1 ha 32 a 72 ca donnée à bail ; que le 16 mars 2006, Francis X..., mandaté par son frère Patrice demeurant aux USA déposait plainte à la gendarmerie de Bar-sur-Seine pour la destruction d'une parcelle de 23 a au lieu-dit " la cheminée ", l'arrachage ayant eu lieu à la fin des vendanges 2005 par l'entreprise Dossot ; qu'interrogé sur cet arrachage, le responsable de l'entreprise confirmait avoir loué un tracto-pelle avec chauffeur à Alain X..., cousin germain des frères X... ; qu'entendu, ce dernier ne contestait pas avoir procédé à l'arrachage, et déclarait aux gendarmes " je suis conscient que je n'avais pas le droit, au sens restrictif du mot, d'arracher les vignes de Patrice X..., exploitées par Francis. Toutefois, avant que notre famille se déchire, nous exploitions au mieux l'ensemble de nos parcelles ; chacun avait sa surface en appellation mais pas au bon endroit " ; que le ministère public a requis la confirmation du jugement ; que le prévenu conteste les faits, arguant de l'absence d'élément intentionnel ; qu'il soutient en effet que, d'une part, la répartition des parcelles entre les trois exploitations n'était pas clairement définie sur le terrain et que, d'autre part, il avait, non seulement l'autorisation d'Eric Y... mais également une obligation d'entretien de la parcelle et l'arrachage faisait partie de cette obligation ; que, subsidiairement, il conteste l'évaluation du préjudice ; que tant devant les gendarmes que devant l'administration fiscale (procès-verbal d'audition du 13 avril 2006), il reconnaissait qu'il n'avait aucun titre d'occupation sur cette parcelle de 23 ares ; que le prévenu soutient que Eric Y... lui aurait donné l'autorisation mais qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que ce dernier n'avait une quelconque légitimité pour lui donner une telle autorisation ; qu'Alain X... savait que ces 23 ares appartenaient à Patrice X... et qu'il n'avait, par conséquent, aucun droit sur ces vignes, que l'accord sur la répartition des exploitations par les divers preneurs n'est nullement établi ; que le tribunal en a déduit à bon droit qu'Alain X... s'était rendu coupable des faits visés par la prévention ; que la peine de quatre mois d'emprisonnement assortie du sursis simple est équitable et doit être maintenue, mais qu'eu égard aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu, il doit également être condamné au paiement d'une amende qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros ;

9" alors que, d'une part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'en déclarant Alain X... coupable de détérioration volontaire des 23 ares de vignes aux seuls motifs qu'il n'avait aucun titre d'occupation sur cette parcelle quand, aux termes de son audition par la gendarmerie le 12 mai 2006, Alain X... avait, certes, reconnu les faits mais admis avoir agi avec l'intention, avec des droits nouveaux, de replanter au même endroit dans les trois ans suivants une partie de parcelle dont il se croyait apparemment preneur en vertu d'un bail verbal conclu par Jacques X..., et qu'entre cette parcelle et celle qu'il louait, il avait fait effectuer des travaux de drainage dans le but d'améliorer les conditions de travail et de rendement, ce dont il résultait l'absence de volonté de détérioration, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

10" alors que, d'autre part, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à énoncer qu'Alain X... savait que les 23 ares appartenaient à Patrice X... et qu'il n'avait aucun droit sur eux quand ce dernier avait fait valoir, en tout état de cause, lors de son audition le 12 mai 2006, que la totalité des parcelles faisait au total 1 ha 55 a 29 alors que la surface réellement exploitée était de 1 ha 78 a 29, ce dont il suit que les 23 ares en question étaient en excédent, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, n'a pas justifié légalement sa décision " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa déclaration de responsabilité du préjudice en découlant pour la partie civile ;

12D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

15FIXE à la somme de 2 500 euros la somme qu'Alain X... devra payer à Patrice X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

18Greffier de chambre : Mme Randouin ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-81.245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-81.245, inédit

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