Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-82.566
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-82.566, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 13 novembre 2008
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 08-82.566
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 530
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 7
- Code de procédure pénale, article 9
- Code de procédure pénale, article 429
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 5 mars 2008, qui, pour inobservation, par conducteur d'un véhicule, de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7, 9, 530, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement a déclaré Gérard X... coupable de la contravention d'inobservation du feu rouge fixe ;
" aux motifs que Gérard X... a été cité à l'audience du 5 mars 2008 par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2008 délivré à mairie (AR signé le 21 / 01 / 2008) ; qu'il est poursuivi pour avoir à Paris 5ème, rue Cuvier, angle quai Saint-Bernard, le 31 août 2006, à 9 heures 15, avec le véhicule immatriculé ..., commis l'infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; que l'infraction visée à la prévention, en l'occurrence l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été constatée par un procès-verbal régulier en la forme, établi par un fonctionnaire de police auquel la loi attribue dans l'exercice de ses fonctions ce pouvoir ; que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoins ; que Gérard X... conteste, déclarant être passé au feu orange sans pouvoir en apporter la preuve ; qu'il convient en conséquence de considérer les faits établis ;
" alors qu'en matière de contravention, l'action publique se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été effectué aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement que Gérard X... a été cité à comparaître par acte du 16 janvier 2008 pour des faits contraventionnels prétendument commis le 31 août 2006 ; qu'il n'est fait état d'aucun acte interruptif de la prescription entre le 31 août 2006 et le 16 janvier 2008 ; qu'en s'abstenant de constater la prescription de l'action publique, le tribunal a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;
Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-30 du code de la route, 429, 530, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que le jugement a déclaré Gérard X... coupable de la contravention d'inobservation du feu rouge fixe ;
" aux motifs que Gérard X... a été cité à l'audience du 5 mars 2008 par acte d'huissier de justice du 16 janvier 2008 délivré à mairie (AR signé le 21 / 01 / 2008) ; qu'il est poursuivi pour avoir à Paris 5ème, rue Cuvier, angle quai Saint Bernard, le 31 août 2006, à 9 heures 15, avec le véhicule immatriculé ..., commis l'infraction d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant ; que l'infraction visée à la prévention, en l'occurrence l'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, a été constatée par un procès-verbal régulier en la forme, établi par un fonctionnaire de police auquel la loi attribue dans l'exercice de ses fonctions ce pouvoir ; que ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoins ; que Gérard X... conteste, déclarant être passé au feu orange sans pouvoir en apporter la preuve ; qu'il convient en conséquence de considérer les faits établis ;
" alors que tout procès-verbal n'a de valeur probante que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que Gérard X... avait fait valoir devant la juridiction de proximité que les policiers qui avaient dressé procès-verbal d'infraction, venant de la rue Cuvier n'avaient pu matériellement apercevoir le feu situé quai Saint-Bernard et n'avaient pu ainsi constater personnellement que Gérard X... aurait franchi le feu au rouge quand celui-ci affirmait l'avoir franchi à l'orange ; qu'en se bornant à dire que le procès-verbal dressé par les policiers faisait foi jusqu'à preuve contraire et que Gérard X... n'apportait pas la preuve qu'il avait franchi le feu à l'orange sans s'assurer que le procès-verbal reposait bien sur des constatations personnelles de leurs auteurs, ce qui était contesté, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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