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Cass. crim., 13 novembre 2008, n° 08-85.835

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 08-85.835, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-85.835, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 08-85.835

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019879207.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Mamadou,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 3 juillet 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vols avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de demande de mise en liberté entreprise et ordonné le maintien en détention du mis en examen ;

8"aux motifs que la demande de saisine directe de la cour vise l'ordonnance à laquelle il n'a pas été répondu comme celle du 12 juin 2008 de Marie-Anne Y... alors que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction, Marie-Anne Y..., a saisi, tardivement selon le mémoire, le juge des libertés et de la détention a été rendue le 6 juin 2008 et que l'ordonnance du 12 juin 2008 est celle du juge des libertés et de la détention ; que la cour à laquelle il n'appartient pas d'interpréter l'acte qui la saisit ne peut que constater que cette demande, irrecevable en raison de son imprécision, est en toute hypothèse devenue sans objet en l'état de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui fait l'objet de l'appel également soumis ce jour à l'examen de la chambre de l'instruction ; qu'en vain par ailleurs le mémoire se réfère aux dispositions de l'article 221-3 du code de procédure pénale, étranger à l'actuel cadre procédural, et excipe d'une violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, le dépassement de deux jours du délai de transmission invoqué par le mis en examen qui disposait de la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction et qui a, par ailleurs, interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention, objet du présent recours, ne justifiant pas qu'il a subi une atteinte aux droits que lui garantit le texte qu'il vise ; que, par ailleurs, qu'il résulte de la relation des faits qui précède, contrairement aux termes du mémoire, des motifs plausibles de soupçonner que le mis en examen a pu commettre les faits qui lui sont reprochés ; que les investigations qui se poursuivent doivent être protégées, encore contrairement aux termes du mémoire, des concertations frauduleuses et des pressions sur les témoins ; que le trouble causé à l'ordre public, s'agissant de faits gravement attentatoires à l'intégrité physique et psychique des victimes ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant qu'il importe de faire cesser ou de ne pas raviver ; que la détention est l'unique moyen d'atteindre ces objectifs, les contraintes d'un contrôle judiciaire étant en l'espèce inopérantes" ;

9"alors que, même s'il disposait de la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction, le mis en examen, dont la demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction compétent, n'a, en violation des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale, pas été transmise au juge des libertés et de la détention dans le délai de cinq jours et n'a pas reçu de réponse dans le délai de trois jours imparti à ce magistrat pour statuer, a, contrairement à ce qu'a retenu la chambre de l'instruction, incontestablement subi une atteinte aux droits garantis par l'article 5 de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'ainsi arbitrairement détenu, le mis en examen devait être libéré d'office" ;

10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mamadou X..., mis en examen notamment pour vols avec arme, placé en détention provisoire le 14 février 2008, a saisi le juge d'instruction d'une demande de mise en liberté le 28 mai 2008 ; que ce magistrat a communiqué le dossier au procureur de la République le jour même puis a saisi le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 6 juin 2008 ; que le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande par ordonnance du 12 juin 2008 dont la personne mise en examen a interjeté appel le 23 juin ; qu'à cette même date elle a saisi la chambre de l'instruction d'une demande directe de mise en liberté en application des dispositions de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale ;

11Attendu que Mamadou X... a produit un mémoire devant la chambre de l'instruction excipant de la violation de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et demandant sa mise en liberté d'office, dès lors que les délais fixés par l'article 148, alinéa 3, du code de procédure pénale n'avaient pas été respectés, le juge d'instruction ayant saisi le juge des libertés et de la détention plus de cinq jours après qu'il eut communiqué le dossier au procureur de la République, et le juge des libertés et de la détention ayant, lui-même, rendu son ordonnance rejetant la demande de mise en liberté plus de trois jours après la date de sa saisine ;

12Attendu que, pour écarter cette argumentation et confirmer l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction énonce que le mis en examen ne justifie pas d'une atteinte aux droits garantis par l'article 5 de la Convention en raison du dépassement de deux jours du délai de transmission, ayant disposé de la possibilité de saisir directement la chambre de l'instruction de sa demande de mise en liberté ; que, par ailleurs, elle déclare irrecevable et, "en toute hypothèse", sans objet la demande directe ;

13Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la personne mise en examen n'a pas usé de la faculté qui lui était offerte par l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale de saisir directement la chambre de l'instruction à l'expiration du délai de huit jours fixé par ce texte et avant que le juge des libertés et de la détention ait rendu son ordonnance ;

14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

19Greffier de chambre : Mme Randouin ;

20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
08-85.835
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-85.835, inédit

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