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Cass. crim., 13 novembre 2025, n° 24-83.343

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
24-83.343
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01453
Publication
Non publié
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 13 nov. 2025, n° 24-83.343, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 13 novembre 2025.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 24-83.343

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01453

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/691597ff5cc9fa7cae5ac70d.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° M 24-83.343 F-D

2N° 01453

3RB5

413 NOVEMBRE 2025

5CASSATION

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 13 NOVEMBRE 2025

13M. [C] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2024, qui, après condamnation à cinq ans d'emprisonnement, 50 000 euros d'amende et une confiscation, pour, notamment, faux et non-justification de ressources, a prononcé sur la confiscation.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [C] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

192. Par jugement du 14 septembre 2023, M. [C] [Y] a été condamné des chefs susvisés, notamment, aux confiscations du solde créditeur de son compte bancaire pour un montant de 17 856,11 euros, d'une somme de 1 000 euros en numéraire et du bien immobilier mis au nom de la société [2], dont le capital social d'une valeur de 20 000 euros est réparti en cinq parts égales entre M. [Y], sa compagne et leurs trois enfants mineurs.

203. M. [Y] a relevé appel de cette décision en limitant son recours à la confiscation immobilière.

21Examen du moyen

22Enoncé du moyen

234. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la confiscation du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3] au nom de la société [2], à titre de peine complémentaire, alors :

24« 2°/ que la proportionnalité de l'atteinte portée par la confiscation au droit de propriété de l'intéressé doit être appréciée au regard de la gravité concrète des faits et de sa situation personnelle ; pour retenir en l'espèce le caractère proportionné de l'atteinte portée par la confiscation au droit de propriété de M. [Y], l'arrêt se borne à relever qu'il a « déjà été mis en examen sous les mêmes qualifications pour des faits rigoureusement identiques commis en 2019 », que la disproportion « ne résulte que de l'évaluation faite par le juge d'instruction dans le cadre de ce seul dossier » et que « le marché de l'immobilier a évolué dans le sens de la baisse » (p. 16) ; en statuant par ces motifs inopérants sans rapport avec la gravité concrète des faits et la situation personnelle de M. [Y] au regard desquelles seulement elle devait se prononcer, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 131-21 du code pénal, outre l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme ;

253°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée au regard des critères généraux de l'article 132-1 du code pénal, à savoir en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; en ordonnant en l'espèce la confiscation du domicile familial de M. [Y] sans motiver la nécessité de la prononcer au regard de ces critères, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

26Réponse de la Cour

27Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 5, et 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale :

285. Selon le troisième de ces textes, le juge qui prononce une peine doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur.

296. Il se déduit des deux premiers qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine.

307. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

318. Pour confirmer la confiscation, l'arrêt attaqué énonce que M. [Y], qui a été définitivement reconnu coupable du délit de non-justification de ressources, a la libre et entière disposition de l'immeuble, eu égard à la structure juridique de la société [2], et que sa compagne, qui n'a pas interjeté appel, a également été reconnue coupable d'infractions justifiant cette mesure.

329. Les juges relèvent que l'intéressé a produit une déclaration d'impôt, pour l'année 2021, mentionnant un revenu salarial d'un montant de 13 600 euros et une somme de 22 320 euros provenant de l'étranger et qu'il a déclaré être séparé de sa compagne. Ils ajoutent que celle-ci bénéficie des allocations familiales pour elle et les enfants et a versé une somme de 35 000 euros sur le compte de la société [2].

3310. Ils précisent que M. [Y] n'a produit que trois bulletins de salaire pour la période du 1er juin au 31 août 2021, au cours de laquelle les infractions ont été commises.

3411. Ils retiennent que, ne justifiant nullement de l'origine des fonds qui lui ont permis d'acquérir la parcelle sur laquelle il a fait édifier sa maison d'habitation, il ne peut bénéficier de la protection du droit de propriété.

3512. Ils concluent que, si la question de la proportionnalité ne se pose nullement en l'espèce, même si l'appelant justifiait du caractère licite d'une partie des sommes qui lui ont permis d'acquérir le bien litigieux, la confiscation ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, l'intéressé et sa compagne ayant déjà été mis en examen sous les mêmes qualifications pour des faits identiques, commis en 2019, en attente de jugement en appel, et que si l'immeuble a été évalué pour une somme de 780 000 euros lors de sa saisie, le marché de l'immobilier a évolué dans le sens de la baisse et le coût total de l'achat du terrain et des travaux réalisés s'élève à une somme de 273 229,20 euros.

3613. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

3714. En premier lieu, les juges n'ont pas motivé la confiscation au regard de la gravité des faits, de la personnalité de M. [Y] et de sa situation matérielle, familiale et sociale.

3815. En second lieu, ils ne se sont pas expliqués sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété, alors que la confiscation prononcée, en répression de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, portait sur un bien dont le prévenu n'avait pas justifié de l'origine.

3916. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

40PAR CES MOTIFS, la cour :

41CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 28 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

42RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

43ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

44Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille vingt-cinq.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
24-83.343
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2025:CR01453
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